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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 18-26.763

ECLI:FR:CCASS:2020:C300208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 2018), qu'après avoir quitté les locaux à l'expiration d'une convention d'occupation précaire que la société Des Toits en Shed (la SCI) lui avait consentie, l'association CFAI (l'association) a assignée celle-ci en restitution du dépôt de garantie ; que la propriétaire l'a assignée en paiement de charges locatives ; que les instances ont été jointes ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de la SCI en paiement des charges dues au titre de la convention d'occupation précaire ;

Qu'en statuant ainsi, quand la SCI avait conclu à la confirmation de ce chef du jugement ayant condamné l'association à lui payer une somme de 30 272,05 euros et que les conclusions de l'association avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel, aggravant ainsi le sort de l'appelante en l'absence d'appel incident, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI Des Toits en Shed en paiement de charges au titre de la convention d'occupation précaire et de l'entretien des trappes de désenfumage, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne l'association CFAI aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association CFAI et la condamne à payer à la société Des Toits en Shed la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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