Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 18-24.938
ECLI:FR:CCASS:2020:C300192
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 552, alinéa 1er, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. 7. Pour rejeter les demandes de M. T... et Mme S... R..., après avoir relevé que l'extension du premier étage avait été intégralement édifiée entre le 21 décembre 1992 et le 4 janvier 1994, au-dessus de l'extension du rez-de-chaussée, elle-même édifiée sur la petite place, propriété depuis le 25 novembre 1992 de Mme S... R..., l'arrêt retient que le principe selon lequel la propriété du sol emporte la propriété des constructions qui y sont édifiées est inopérant, que la donatrice était encore propriétaire de l'intégralité de l'imm
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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