Examen des moyens du pourvoi n° T 19-13.386 — Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme H... font grief à l'arrêt de dire que la vente n'est pas intervenue de leur fait, de les condamner à restituer à M. N... et à la société Viguerat design l'indemnité d'immobilisation et de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors « que la promesse unilatérale de vente se transforme en vente parfaite dès que le bénéficiaire de cette promesse a, dans le délai imparti, manifesté, en la portant à la connaissance du promettant, sa volonté d'acquérir la chose aux conditions proposées ; que selon les propres constatations de l'arrêt, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente consentie par les époux H... le 8 avril 2016, avait levé l'option qui lui était réservée, dans le respect des formes et délais contractuels, le 7 juin 2016, ce dont il résultait qu'à cette date, la vente était parfaite, si bien qu'en admettant néanmoins que le bénéficiaire de la promesse puisse librement se rétracter postérieurement à la levée de l'option sans engager sa responsabilité à l'égard des promettants, et prétendre à la restitution de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1134 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1589 du même code. »
Réponse de la Cour
7La cour d'appel a relevé que le changement de destination était une condition déterminante de la vente et retenu que l'acte de levée d'option, qui reportait la signature de l'acte authentique à une date ultérieure au motif, révélé par les échanges entre les parties antérieurs et postérieurs à cette date, que la demande d'autorisation de changement de destination, à la charge des promettants, n'avait pas été présentée pour la totalité de la superficie du bien, ne pouvait pas être interprété en un renoncement du bénéficiaire à la condition suspensive relative au changement de destination ni, à plus forte raison, comme établissant que cette condition aurait été remplie.
Elle en a déduit à bon droit que, la vente ne s'étant pas réalisée par leur fait, les promettants devaient restituer l'indemnité d'immobilisation.
8Le moyen n'est donc pas fondé.