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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2020, n° 19-10.621

ECLI:FR:CCASS:2020:C300051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Criado à payer les sommes initialement prévues au contrat, le jugement retient que la société Vertex demande le règlement des sommes dues soit 3 708,80 euros au titre de la convention d'honoraires régulièrement signée et que la société Criado n'apporte pas de preuves probantes de ses allégations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Criado qui soutenait que la société Vertex s'était abstenue d'exécuter plusieurs des missions confiées à elle aux termes de la convention d'honoraires du 1er janvier 2007, ni analyser les éléments de preuve soumis à son appréciation et notamment u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulon, 17 septembre 2018), rendu en dernier ressort, que la société Vertex, chargée d'effectuer des études techniques pour la société d'architecture A. Criado (la société Criado), chargée de la conception d'un programme immobilier de logements d'habitation, l'a assignée en paiement de solde ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Criado à payer les sommes initialement prévues au contrat, le jugement retient que la société Vertex demande le règlement des sommes dues soit 3 708,80 euros au titre de la convention d'honoraires régulièrement signée et que la société Criado n'apporte pas de preuves probantes de ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Criado qui soutenait que la société Vertex s'était abstenue d'exécuter plusieurs des missions confiées à elle aux termes de la convention d'honoraires du 1er janvier 2007, ni analyser les éléments de preuve soumis à son appréciation et notamment un tableau repris par l'expert judiciaire, recensant les missions demeurées non exécutées par la société Vertex avec les honoraires correspondants, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Criado à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la société Vertex demande la somme de 2 000 euros à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon, le 17 septembre 2018.
  • Renvoie devant le tribunal de commerce de Toulon, autrement composé ;
  • Condamne la société Vertex aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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