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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-25.767

ECLI:FR:CCASS:2020:C300042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2018), que, le 18 août 2014, la société Ambiance Villeurbanne a conclu avec la société Next, représentée par son gérant, M. U... X..., un accord amiable de résiliation d'un bail commercial qui lui avait été consenti le 10 décembre 2009 et d'un bail d'habitation portant sur un appartement situé au premier étage, consenti à M. U... X..., et a conclu avec cette société un nouveau bail commercial portant sur le local commercial, l'appartement du premier étage et un second appartement ; que la société Next et M. U... X..., assistée de sa curatrice, ont assigné la société Ambiance Villeurbanne en nullité du bail et des actes de résiliation du 18 août 2014, en détermination de l'assiette du bail du 10 décembre 2009 et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Ambiance Villeurbanne a formé un appel du jugement dirigé uniquement contre la société Next ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 549 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer M. U... X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas visé par l'acte d'appel, que la SCP G..., J... et M. T... ne se sont pas constitués pour lui et qu'il ne peut être considéré comme intervenant volontaire à la procédure, étant partie en première instance et n'étant donc pas un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie en première instance, non intimée, peut former, par voie de conclusions contenant constitution d'avocat, un appel incident provoqué par un appel principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. U... X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Ambiance Villeurbanne aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambiance Villeurbanne ; la condamne à payer à M. U... X... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 549 du code de procédure civile

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