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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 décembre 2020, n° 19-20.792

ECLI:FR:CCASS:2020:C201431

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, et l'article L. 3132-29 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'obligation de fermeture hebdomadaire qu'il prévoit pour les établissements qu'il vise ne s'applique pas nécessairement à ceux-ci en leur entier, mais s'applique, lorsque la configuration des lieux le permet, à leurs seules parties dans lesquelles s'effectue la vente au détail ou la distribution de pains et autres produits qu'il énumère. 6. L'arrêt, pour ordonner la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de fermeture hebdomadaire faite à la société Le Petreims, retient d'abord que, par jugement du 11 juillet

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 avril 2018, n° 17-11.437), à la demande de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne (la fédération), un jugement du 11 juillet 2013, confirmé en appel, a, d'une part, ordonné la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité par la société Le Petreims sous l'enseigne « La Mie câline » sous astreinte provisoire par infraction constatée pendant trois mois et, d'autre part, ordonné à cette société d'afficher le jour de fermeture de ce point de vente sous astreinte provisoire par jour de retard pendant trois mois.

2La fédération a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de ces deux astreintes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Le Petreims fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 11 juillet 2013 et par l'arrêt confirmatif du 9 juin 2015 à la somme de 39 000 euros et de la condamner à verser cette somme à la fédération au titre de liquidation de ces astreintes, alors « que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 dispose que « dans l'ensemble des communes du département de la Marne, tous les établissements, parties d'établissement, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment : - boulangerie, - boulangerie pâtisserie, - coopérative de boulangerie, boulangerie industrielle, - terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiseries, etc

, - dépôts de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-services), - rayon de vente de pain, seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés » ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que l'obligation de fermeture hebdomadaire ne s'applique pas nécessairement aux établissements dans leur entier, mais vise également les parties d'établissements, tel que le rayon de vente de pain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, qui est un acte réglementaire, ensemble l'actuel article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, et l'article L. 3132-29 du code du travail :

5Il résulte du premier de ces textes que l'obligation de fermeture hebdomadaire qu'il prévoit pour les établissements qu'il vise ne s'applique pas nécessairement à ceux-ci en leur entier, mais s'applique, lorsque la configuration des lieux le permet, à leurs seules parties dans lesquelles s'effectue la vente au détail ou la distribution de pains et autres produits qu'il énumère.

6L'arrêt, pour ordonner la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de fermeture hebdomadaire faite à la société Le Petreims, retient d'abord que, par jugement du 11 juillet 2013 puis, par arrêt du 9 juin 2015, cette société s'est vu enjoindre de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001.

7Il énonce ensuite qu'il incombe ainsi à la société Le Petreims, débitrice de l'obligation de fermeture hebdomadaire, de démontrer que, non seulement elle s'est abstenue de vendre du pain dans la période considérée, mais qu'elle a bien fermé son établissement un jour par semaine.

8Il relève enfin que la société Le Petreims ne démontre nullement avoir empêché l'accès de sa clientèle à son point de vente dans les périodes fixées par l'astreinte.

9En étendant ainsi l'obligation de fermeture hebdomadaire à l'ensemble de l'établissement exploité par la société Le Petreims, tandis que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, auquel se référaient le jugement du 11 juillet 2013 et l'arrêt du 9 juin 2015, permettait une fermeture limitée aux parties d'établissements dans lesquelles s'effectuait la vente des produits concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société Le Petreims fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la fédération la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne avait, dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2016, limité sa demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros ; que la cour d'appel a précisé que seules ces conclusions du 26 octobre 2016 pouvaient être prises en considération, les conclusions déposées le 9 novembre 2018 étant irrecevables ; qu'en condamnant la société Le Petreims à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que les conclusions de la fédération en date du 26 octobre 2016 limitaient la demande sur ce fondement à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12L'arrêt, après avoir décidé que les conclusions déposées le 9 novembre 2018 par la fédération étaient irrecevables et que seules pouvaient être prises en considération celles qu'elle avait notifiées le 26 octobre 2016, condamne la société Le Petreims à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

13En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel en date du 26 octobre 2016, la fédération limitait sa demande sur ce fondement à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 11 juillet 2013 et par l'arrêt confirmatif du 9 juin 2015 à la somme de 39 000 euros, et en ce qu'il condamne la société Le Petreims à verser à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne cette somme, ainsi que celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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