Vu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, et l'article L. 3132-29 du code du travail :
5Il résulte du premier de ces textes que l'obligation de fermeture hebdomadaire qu'il prévoit pour les établissements qu'il vise ne s'applique pas nécessairement à ceux-ci en leur entier, mais s'applique, lorsque la configuration des lieux le permet, à leurs seules parties dans lesquelles s'effectue la vente au détail ou la distribution de pains et autres produits qu'il énumère.
6L'arrêt, pour ordonner la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de fermeture hebdomadaire faite à la société Le Petreims, retient d'abord que, par jugement du 11 juillet 2013 puis, par arrêt du 9 juin 2015, cette société s'est vu enjoindre de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001.
7Il énonce ensuite qu'il incombe ainsi à la société Le Petreims, débitrice de l'obligation de fermeture hebdomadaire, de démontrer que, non seulement elle s'est abstenue de vendre du pain dans la période considérée, mais qu'elle a bien fermé son établissement un jour par semaine.
8Il relève enfin que la société Le Petreims ne démontre nullement avoir empêché l'accès de sa clientèle à son point de vente dans les périodes fixées par l'astreinte.
9En étendant ainsi l'obligation de fermeture hebdomadaire à l'ensemble de l'établissement exploité par la société Le Petreims, tandis que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, auquel se référaient le jugement du 11 juillet 2013 et l'arrêt du 9 juin 2015, permettait une fermeture limitée aux parties d'établissements dans lesquelles s'effectuait la vente des produits concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.