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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 décembre 2020, n° 19-21.191

ECLI:FR:CCASS:2020:C201426

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour exclure M. M... de la garantie et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que M. M... a déclaré lors de la souscription du contrat que les conducteurs autorisés par lui « respectent les règlements en vigueur pour la conduite des véhicules à moteur et sont titulaires d'un permis de conduire en cours de validité » alors qu'il n'était pas titulaire de l'attestation de formation exigée pour la conduite d'un cyclomoteur de 125 cm3. 7. La décision ajoute que, si la rétice

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2019), M. M..., conducteur de sa motocyclette, assurée auprès de la société GFA Caraïbes assurances (l'assureur), a été victime, le 22 mai 2013, d'un accident de la circulation.

2M. M... a sollicité la garantie de son assureur qui s'est prévalu, pour refuser toute prise en charge, de l'absence de production par l'assuré du certificat de formation pratique obligatoire pour la conduite d'une motocyclette, en vertu du contrat d'assurance et du règlement.

3M. M... a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation en exécution du contrat prévoyant une garantie personnelle du conducteur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. M... fait grief à l'arrêt de le dire exclu de la garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur, alors « qu'en faisant application d'office d'une clause d'exclusion invoquée par l'assurance qui se bornait à demander la confirmation du jugement ayant annulé contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et, subsidiairement, à invoquer la prescription et la réduction du montant de la provision réclamée par M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en oeuvre de la clause, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour exclure M. M... de la garantie et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que M. M... a déclaré lors de la souscription du contrat que les conducteurs autorisés par lui « respectent les règlements en vigueur pour la conduite des véhicules à moteur et sont titulaires d'un permis de conduire en cours de validité » alors qu'il n'était pas titulaire de l'attestation de formation exigée pour la conduite d'un cyclomoteur de 125 cm3.

7La décision ajoute que, si la réticence de M. M... ou sa fausse déclaration ne peut être retenue, rien ne prouvant qu'il était informé de l'obligation de suivre une formation pour la conduite des deux roues, en revanche, une exclusion de garantie prévue, aux termes de l'article R. 211-10 du code des assurances, s'applique lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule et que les conditions générales du contrat, en leur paragraphe 51, page 13, prévoient une telle exclusion ce dont elle déduit qu'il convient d'en faire application.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GFA Caraïbes et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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