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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-16.691

ECLI:FR:CCASS:2020:C201400

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 543 du code de procédure civile que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au jugement d'application sur licitation. Ce jugement est donc susceptible d'appel lorsqu'il statue sur une contestation. Par conséquent est irrecevable le pourvoi formé contre un tel jugement

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 juin 2018), et les productions, un jugement du 31 janvier 2007, confirmé par un arrêt du 10 février 2009, a ordonné le partage de la succession de A... X..., épouse T....

2Un jugement du 30 juin 2010 a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de la succession.

3Un jugement du 14 juin 2018 a déclaré non valides les clauses d'attribution et de substitution intégrées au cahier des charges et adjugé les biens immobiliers.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

4Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

5Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

6S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.

7M. K... T... s'est pourvu en cassation contre le jugement du 14 juin 2018.

8En conséquence, le pourvoi, qui a été formé contre un jugement d'adjudication ayant statué sur une contestation, n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
  • Condamne M. K... T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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