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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-16.618

ECLI:FR:CCASS:2020:C201396

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. W... au paiement des frais de première instance non compris dans les dépens, l'arrêt retient qu'il succombe majoritairement devant la cour et qu'il ne démontre ni n'allègue être lui-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. W... qui sollicitait la réformation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2018), un jugement d'un juge aux affaires familiales a prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce de M. et Mme W..., a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et a condamné l'époux à lui payer une certaine à titre de dommages-intérêts, M. W..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, étant, en outre, condamné aux dépens et au paiement d'une certaine somme à l'avocat de Mme W... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2Mme W... a interjeté un appel de ce jugement, limité aux chefs relatifs à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts, tandis que M. W... a interjeté un appel total.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4M. W... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « qu'il avait soutenu dans ses conclusions qu'étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, il ne pouvait être condamné sur le fondement de ce texte et qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. W... au paiement des frais de première instance non compris dans les dépens, l'arrêt retient qu'il succombe majoritairement devant la cour et qu'il ne démontre ni n'allègue être lui-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. W... qui sollicitait la réformation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait pas être condamné au titre des frais sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches

Ce que soutenait le demandeur

8M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. V... Y... B..., conseil de Mme K..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors :

« 1°/ qu'en considérant ainsi que M. W... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, après avoir pourtant constaté qu'il en bénéficiait, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/qu'en affirmant que M. W... n'alléguait pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, bien qu'il ait demandé dans ses conclusions d'appel la condamnation de Mme K... à payer à son avocat, la SCP Dessalces & Associés, la somme de 2 000 euros « sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » relative à l'aide juridique, ce dont il ressortait nécessairement qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

10Pour condamner M. W... au paiement des frais non compris dans les dépens en cause d'appel, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas ni même n'allègue être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.

11En statuant ainsi, tout en mentionnant que M. W... était représenté par un conseil au titre de l'aide juridictionnelle et en constatant qu'il sollicitait la condamnation de son adversaire au paiement, à son propre conseil, d'une certaine somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires et a dénaturé les conclusions de M. W..., a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Il résulte de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que M. W..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne peut être condamné au paiement de frais irrépétibles.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. W... à payer à la SCP Teissedre Sarrazin la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en ce qu'il l'a condamné à verser à M. V... Y... B..., conseil de Mme K..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Constate que M. W... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel ;
  • Rejette les demandes de Mme K... formées contre M. W... en première instance et en appel au titre des frais non compris dans les dépens ;
  • Condamne Mme K... aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident et dans la proportion d'un tiers à ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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