Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme H... fait grief à l'arrêt de valider dans son principe l'ordonnance du 5 janvier 2017 autorisant les consorts J... à pratiquer une saisie conservatoire à son égard, de valider la même ordonnance dans son montant tel qu'il a été autorisé, soit 37 630 000 FCP, de valider la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2017 sur ses comptes détenus par la Société Générale Calédonienne de Banque et par le Centre des chèques postaux de Nouméa, et de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la procédure de saisie pratiquée entre les mains des établissements bancaires, à la mainlevée de la saisie et à la condamnation des consorts J... à lui verser des dommages-intérêts pour abus de procédure de saisie alors « que Mme H... veuve J... soutenait que, par suite de la donation entre époux souscrite par acte du 6 novembre 2001 de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès sans exception ni réserve, elle disposait de l'usufruit sur l'intégralité de l'actif successoral de E... J..., que l'instance engagée par les consorts J... en rapport de donations à la succession ne pouvait avoir d'incidence sur l'exercice de ses droits d'usufruitière, que le débat au fond concernant la consistance de l'actif successoral ne pouvait servir de fondement à une atteinte à ses droits d'usufruitière, que les consorts J... ne disposaient pour l'heure que de droits théoriques en nue-propriété et que, quelle que soit la consistance de l'actif net successoral, l'appréhension des fonds compris dans l'usufruit portait atteinte à ses droits, que le recouvrement de la créance ne pourrait intervenir qu'à son décès, lors de l'extinction de l'usufruit, et que la saisie pratiquée, en ce qu'elle emporte dépossession des fonds dont elle a le droit de jouir, constitue une violation de ses droits d'usufruitier (p. 5 à 8) ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, à relever que le jugement sur le fond du 25 juin 2018 a dit qu'une somme totale de 57 630 000 CFP devra être rapportée à la succession par Mme H... veuve J..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
5Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour valider la saisie conservatoire, l'arrêt relève que le tribunal a fait droit, par jugement du 25 juin 2018, à la demande de rapport successoral à concurrence d'une certaine somme qui devra être rapportée à la succession par Mme H... et retient que les consorts J... justifient en conséquence, au vu de ce jugement et de l'ensemble des pièces communiquées, malgré son absence de caractère définitif, d'une créance paraissant fondée en son principe d'un montant supérieur à la somme retenue par le premier juge dans son ordonnance.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme H... qui faisaient valoir qu'elle bénéficiait d'un droit d'usufruit portant sur l'universalité des biens composant la succession, que l'exercice de ce droit ne saurait dépendre de la décision sur le rapport des donations et que, quelle que soit la consistance de l'actif net successoral, l'appréhension des biens en pleine propriété ne pourrait intervenir qu'à son décès, par l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.