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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-23.133

ECLI:FR:CCASS:2020:C201386

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 4. Pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande de M. et Mme T... tendant à leur voir accorder un délai de paiement, l'arrêt relève que le jugement d'adjudication du 14 septembre 2018 dont ils ont relevé appel n'a pas, contrairement à ce qui est indiqué dans leur déclaration d'appel, fixé la créance de la banque et ordonné la vent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2019), M. et Mme T... ont, en leur qualité de débiteurs saisis, relevé appel d'un jugement d'adjudication du 14 septembre 2018 ayant déclaré M. R..., avocat adjudicataire pour le compte de la société Frapi 2, afin que ce jugement soit réformé en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) à la somme de 193 350,60 euros et ordonné la vente forcée et qu'il leur soit alloué un délai de paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme T... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes alors « que tenu en toutes circonstances de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur une fin de non-recevoir qu'il a relevée d'office sans l'avoir préalablement soumise à la discussion des parties ; qu'en déclarant d'office irrecevables les demandes des époux T..., en ce qu'elles auraient porté sur des dispositions étrangères au jugement frappé d'appel, comme procédant d'un jugement d'orientation du 18 mai 2018, et non du jugement d'adjudication du 14 septembre 2018 contre lequel l'appel aurait été prétendument dirigé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4Pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande de M. et Mme T... tendant à leur voir accorder un délai de paiement, l'arrêt relève que le jugement d'adjudication du 14 septembre 2018 dont ils ont relevé appel n'a pas, contrairement à ce qui est indiqué dans leur déclaration d'appel, fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée, de sorte qu'il a été interjeté appel de dispositions étrangères au jugement en cause.

5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, qu'elle relevait d'office, tirée du défaut d'intérêt de M. et Mme T... à agir pour demander un délai de paiement à la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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