Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les allocataires font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'attribution rétroactive, à compter du 1er février 2013, des prestations familiales, alors « que le bénéfice des allocations familiales est accordé aux personnes résidant de façon effective, permanente et régulière en France, ayant la charge effective d'un ou plusieurs enfants, les prestations étant dues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; que les époux B... dont il n'est pas contesté qu'ils ont la charge effective de leurs huit enfants, doivent être considérés comme résidant régulièrement en France depuis le 1er février 2013, date de leur demande de titre de séjour, en suite de l'annulation, par le juge administratif, des décisions du préfet du Nord du 24 janvier 2014 leur en refusant le bénéfice, et enjoignant en conséquence au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'en jugeant que les prestations familiales ne pouvaient leur être attribuées qu'à compter du premier jour du mois suivant celui de l'attribution effective du titre de séjour accordé par le jugement du 24 janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les prestations familiales sont dues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de leur bénéfice sont réunies.
7Pour refuser l'attribution des prestations familiales à compter du 1er février 2013, l'arrêt retient que les allocataires font une lecture erronée du jugement du tribunal administratif du 12 juin 2014, qui ne contient aucune disposition en vue de l'obtention d'un droit au séjour rétroactif, et qu'ils ne prennent pas en compte le fait que la faculté d'octroyer les prestations familiales à compter d'une date antérieure à celle de la décision de la caisse suppose que les conditions d'octroi desdites prestations soient réunies, et notamment celle relative à une résidence régulière en France. Il en déduit qu'en se référant à la date de détention effective d'un titre de séjour, la caisse a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires.
8De ces constatations, faisant ressortir que les conditions du bénéfice des prestations familiales n'étaient réunies qu'au jour de l'obtention du titre de séjour, et non au jour du dépôt de la demande de titre, la cour d'appel a exactement déduit que les allocataires ne pouvaient prétendre aux prestations familiales qu'à compter du 1er août 2014.