Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir M. K..., alors :
« 1°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, quel qu'en soit le lieu, celui-ci n'étant pas une condition d'application de cette loi ; qu'en jugeant cependant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable dès lors que l'incendie du scooter, qui s'est propagé à l'immeuble, était survenu dans le hall de celui-ci, « partie commune qui n'est pas destinée à être un lieu de circulation, qui est un lieu d'habitation impropre à cette destination de circulation », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les dispositions précitées ;
2°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; que sa défectuosité n'est pas une condition d'application de la loi ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter son application, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la défectuosité de l'un des organes nécessaires ou utiles au déplacement et à la circulation du scooter, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les dispositions précitées ;
3°/ que la loi du 5 juillet 1985 est applicable même si l'accident se produit sur une voie interdite à la circulation ; qu'en affirmant que cette loi ne pouvait s'appliquer qu'en présence d'un accident survenu sur une voie où la circulation est autorisée, et en en déduisant qu'en l'espèce la loi de 1985 devait être écartée dès lors que la circulation n'était pas autorisée là où le scooter était garé, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi précitée ;
4°/ est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; qu'un scooter auquel l'incendie d'une flaque d'essence s'est propagé, avant d'entraîner l'incendie de l'immeuble, doit être considéré comme impliqué dans la survenance de l'accident, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a provoqué l'incendie ; qu'en écartant l'application de cette loi, tandis qu'elle avait constaté que l'incendie s'était propagé par le scooter de M. K..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1er de la loi précitée. »
Réponse de la Cour
6Après avoir relevé qu'en cas d'incendie provoqué par un véhicule à moteur se trouvant en stationnement, y compris dans un lieu privé et clos, la loi du 5 juillet 1985 peut s'appliquer mais à la condition qu'il s'agisse d'un lieu où la circulation est possible, autorisée, prévue et aménagée à cet effet, l'arrêt retient que l'incendie en cause est survenu dans le hall d'entrée d'un immeuble qui avait été auparavant un garage mais qui était devenu interdit à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur et avait été aménagé à cette fin, et que le scooter de M. K... se trouvait donc immobilisé dans un lieu d'habitation impropre à cette destination de stationnement.
7La cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devaient être écartées.
8Le moyen, qui, en ses deuxième et quatrième branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.