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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 18-26.846

ECLI:FR:CCASS:2020:C201279

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé qu'en cas d'incendie provoqué par un véhicule à moteur se trouvant en stationnement, y compris dans un lieu privé et clos, la loi du 5 juillet 1985 peut s'appliquer mais à la condition qu'il s'agisse d'un lieu où la circulation est possible, autorisée, prévue et aménagée à cet effet, l'arrêt retient que l'incendie en cause est survenu dans le hall d'entrée d'un immeuble qui avait été auparavant un garage mais qui était devenu interdit à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur et avait été aménagé à cette fin, et que le scooter de M. K... se trouvait donc immobilisé dans un lieu d'habitation impropre à cette destination de stationnem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), le 10 décembre 2006, Mme X... a été grièvement blessée à l'occasion d'un incendie survenu dans un immeuble d'habitation dans lequel elle louait un appartement et dont était propriétaire la société civile immobilière Dvd (la société Dvd), assurée auprès de la société Matmut.

2L'enquête a établi que le foyer de l'incendie se situait dans le hall de l'immeuble, à l'endroit où était garé un scooter appartenant à un autre locataire, M. K..., assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), alors qu'il procédait à des réparations sur cet engin, que l'incendie s'était propagé à l'immeuble et que Mme X... avait voulu sortir de son appartement par la fenêtre et avait chuté au sol.

3Après avoir sollicité en vain de la part de la société Matmut puis de la société Allianz, l'indemnisation de son préjudice, Mme X... a assigné la société Dvd, la société Matmut, M. K..., la société Allianz et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

4Le 9 septembre 2016, la société Dvd a été placée en liquidation judiciaire et la société J... R... & C... L... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir M. K..., alors :

« 1°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, quel qu'en soit le lieu, celui-ci n'étant pas une condition d'application de cette loi ; qu'en jugeant cependant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable dès lors que l'incendie du scooter, qui s'est propagé à l'immeuble, était survenu dans le hall de celui-ci, « partie commune qui n'est pas destinée à être un lieu de circulation, qui est un lieu d'habitation impropre à cette destination de circulation », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les dispositions précitées ;

2°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; que sa défectuosité n'est pas une condition d'application de la loi ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter son application, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la défectuosité de l'un des organes nécessaires ou utiles au déplacement et à la circulation du scooter, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les dispositions précitées ;

3°/ que la loi du 5 juillet 1985 est applicable même si l'accident se produit sur une voie interdite à la circulation ; qu'en affirmant que cette loi ne pouvait s'appliquer qu'en présence d'un accident survenu sur une voie où la circulation est autorisée, et en en déduisant qu'en l'espèce la loi de 1985 devait être écartée dès lors que la circulation n'était pas autorisée là où le scooter était garé, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi précitée ;

4°/ est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; qu'un scooter auquel l'incendie d'une flaque d'essence s'est propagé, avant d'entraîner l'incendie de l'immeuble, doit être considéré comme impliqué dans la survenance de l'accident, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a provoqué l'incendie ; qu'en écartant l'application de cette loi, tandis qu'elle avait constaté que l'incendie s'était propagé par le scooter de M. K..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1er de la loi précitée. »

Réponse de la Cour

6Après avoir relevé qu'en cas d'incendie provoqué par un véhicule à moteur se trouvant en stationnement, y compris dans un lieu privé et clos, la loi du 5 juillet 1985 peut s'appliquer mais à la condition qu'il s'agisse d'un lieu où la circulation est possible, autorisée, prévue et aménagée à cet effet, l'arrêt retient que l'incendie en cause est survenu dans le hall d'entrée d'un immeuble qui avait été auparavant un garage mais qui était devenu interdit à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur et avait été aménagé à cette fin, et que le scooter de M. K... se trouvait donc immobilisé dans un lieu d'habitation impropre à cette destination de stationnement.

7La cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devaient être écartées.

8Le moyen, qui, en ses deuxième et quatrième branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, avec M. K..., à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant condamné à la société Allianz à garantir M. K... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant retenu que la société Matmut serait garantie par M. K... et la société Allianz de toutes les condamnations prononcées contre elle. »

Réponse de la Cour

10Le rejet du premier moyen rend ce grief, qui invoque une cassation par voie de conséquence, sans portée.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société Allianz fait le même grief à l'arrêt, alors « que la faculté de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges ou d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; qu'est par conséquent irrecevable une demande en garantie formée contre une partie à l'encontre de laquelle aucune demande n'avait été formée en première instance ; que pour juger recevables les demandes en garantie formulées pour la première fois en appel par les sociétés Matmut et Dvd à l'encontre de la société Allianz, la cour d'appel a relevé que la société Dvd avait, en première instance, sollicité à titre subsidiaire qu'il soit jugé que M. K... était responsable du sinistre et qu'il soit condamné à le réparer ; qu'elle en a déduit que les demandes en garantie formulées pour la première fois en appel par les sociétés Matmut et Dvd contre la société Allianz tendaient aux mêmes fins que celles de première instance, soit l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., et qu'elles n'en étaient que la conséquence et le complément nécessaire ; qu'en statuant ainsi, tandis que les sociétés Matmut et Dvd n'avaient pas présenté devant les premiers juges une demande à l'encontre de la société Allianz, de telle sorte qu'elles ne pouvaient prétendre compléter une demande qu'elles n'avaient pas présentée, ni en présenter une qui tendrait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

12Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.

13Pour condamner la société Allianz, avec M. K..., à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que la société Allianz invoquait l'irrecevabilité des demandes de garantie présentées contre elle pour la première fois en appel, énonce qu'en première instance, la société Dvd avait sollicité à titre subsidiaire qu'il soit dit et jugé que M. K... était responsable du sinistre en litige et qu'il soit condamné à le réparer. Il ajoute que ces demandes de garantie dirigées contre M. K... et la société Allianz, formulées de manière explicite devant la cour, ne doivent pas être déclarées irrecevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles de première instance, soit l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par Mme X... à la suite de l'incendie et que ces demandes ne sont que la conséquence et le complément nécessaire des précédentes de première instance.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le pourvoi incident éventuel

Réponse de la Cour

15Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, qui n'est formé que dans l'hypothèse où la condamnation de la société Matmut à relever à garantir la société Dvd serait remise en cause.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la société Matmut pour la première fois devant la cour d'appel tendant à voir garantir par la société Allianz, avec M. K..., toute condamnation prononcée contre elle.

Demandes de mise hors de cause

Réponse de la Cour

19La cassation étant prononcée sans renvoi, ces demandes sont sans objet.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, avec M. K..., à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la demande, formée par la société Matmut, pour la première fois devant la cour d'appel, tendant à voir garantir par la société Allianz IARD, avec M. K..., toute condamnation prononcée contre elle ;
  • Condamne la société Matmut aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la cour d'appel de Paris par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, M. K..., la société Dvd, les consorts I..., la société Matmut, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la société Allianz IARD et condamne la société Matmut à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros ; rejette les demandes formées devant la Cour de cassation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Mme X... et la société Matmut contre la société Allianz IARD et les demandes formées par la société Allianz IARD contre M. K..., la société Dvd et la société J... R... & C... L..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dvd, condamne la société Matmut à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et condamne la société Dvd et la société J... R... & C... L..., es qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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