Examen des moyens des pourvois, qui sont identiques
Ce que soutenait le demandeur
7M. I... et Mme A... font grief aux arrêts de déclarer l'appel irrecevable, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, tout jugement d'adjudication statuant sur une contestation est susceptible d'appel ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du 5 avril 2018 était un jugement sur incident et d'adjudication et qu'il avait tranché une contestation ; qu'en jugeant cependant ce jugement insusceptible d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 322-60 du code de procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'une partie ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale, être privée du bénéfice de la règle du double degré de juridiction ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispose que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au jugement sur incident et d'adjudication qui suit une licitation partage ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel irrecevable, que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux ventes sur licitation des immeubles, en application des dispositions des articles 1377 et 1278 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1377 et 1278 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 527 et 543 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer même inapplicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement sur incident et d'adjudication intervenant à la suite d'un jugement de licitation rendu à la demande d'un créancier personnel d'un indivisaire est susceptible d'appel, aucune disposition n'excluant le droit d'appel à l'encontre d'un tel jugement ; qu'en jugeant l'appel irrecevable, la cour d'appel a privé M. et Mme I... de leur droit d'appel et a violé les articles 527 et 543 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
8Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
9S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.
10Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable en matière de licitation.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.