Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-15.385

ECLI:FR:CCASS:2020:C201252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour condamner la banque au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive, l'arrêt retient que les cautions ne démontrent pas le caractère malveillant de la procédure engagée par la banque, qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, confo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.605), la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S... et MM. Q... et F... S..., cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Le Rotabas par la société Financière Antilles Guyane, la SOFIAG (la banque), ont fait assigner, par acte du 4 juillet 2013, fait assigner cette dernière devant un juge de l'exécution en annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente, qu'elle leur avait fait délivrer, et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la condamner à payer à la société Le Rotabas et à ses cautions la somme de 1 000 euros en réparation de la procédure abusive, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant la SOFIAG à payer une indemnité au titre d'une procédure abusive après avoir exclu dans ses motifs le caractère abusif de la procédure engagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les

motifs équivaut à un défaut de motifs.

5Pour condamner la banque au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive, l'arrêt retient que les cautions ne démontrent pas le caractère malveillant de la procédure engagée par la banque, qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux

exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4 et 5, qu'au vu des productions, il y a lieu de constater que les cautions ne démontrent pas le caractère malveillant de la procédure engagée par la banque, qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice. Il convient en conséquence de débouter la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Financière Antilles Guyane à payer à la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive subie, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Statuant à nouveau,
  • Déboute la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
  • Condamne la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation et condamne la société Financière Antilles Guyane aux dépens de l'instance d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes devant la Cour de cassation et condamne la société Financière Antilles Guyane à payer à la société Le Rotabas, à Mme K..., à Mme S..., à M. Q... S... et à M. F... S..., la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'instance d'appel.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.