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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-16.009

ECLI:FR:CCASS:2020:C201247

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et, d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Dès lors, la seconde déclaration d'appel, formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel, régularise l'appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. En conséquence, dans un litige où l'objet est indivisible, c'est à bon droit qu'une cour d'appel statue au regard des dernières conclusions, sans se référer à d'autres conclusions, quand bien même l'appelant aurait formé successivement deux appels et qu'une jonction d'instances aurait été prononcée

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2019), un jugement a déclaré la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (la SEMETT) responsable de la légionellose dont M... E... était atteint et l'a condamnée à lui payer, ainsi qu'à son épouse, Mme K... E..., certaines sommes en réparation de leurs préjudices. La SEMETT a en outre été condamnée à payer une certaine somme à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse de prévoyance).

3La SEMETT a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations d'appel distinctes, la première reçue au greffe de la cour le 31 mars 2017, dirigée contre M. et Mme E..., la seconde reçue le 11 avril 2017, dirigée contre la caisse de prévoyance. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La SEMETT fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement entrepris pour le surplus, de la condamner à verser à la caisse de prévoyance la somme de 62 298,96 euros, alors « qu'une jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, les demandes des parties sont déterminées, pour chaque instance, par les conclusions déposées dans celle-ci ; qu'en l'espèce, la SEMETT, avant l'ordonnance de jonction, avait déposé deux jeux de conclusions le 7 septembre 2017, à la fois dans l'instance l'opposant à M. et Mme E..., et à la fois dans l'instance l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; qu'en statuant exclusivement au visa des conclusions du 7 septembre 2017 déposées par la SEMETT dans l'instance l'opposant à M. et Mme E... bien que la SEMETT avait aussi déposé des conclusions le même jour dans l'instance l'opposant à la caisse de prévoyance, demandant l'annulation du jugement et la constatation du caractère injustifié des sommes allouées à la caisse de prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 368 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7Dès lors, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique.

8Ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'objet du litige était indivisible, ce dont il résultait que la procédure était unique, peu important que la SEMETT ait formé successivement deux appels et qu'une jonction d'instances ait postérieurement été prononcée, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'elle statuait au regard des dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2017 par la SEMETT, ne s'est pas référée à un autre jeu de conclusions.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme K... E... et MM. Q... et O... E... et par la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains et condamne la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 3 000 euros ;

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