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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-19.514

ECLI:FR:CCASS:2020:C201242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, alors qu'il résulte des productions que ces conclusions développaient une argumentation complémentaire

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2018) et les productions, Mme V... a été licenciée le 16 mars 2015 par la société Bureau de contrôle fédéral.

2La société Bureau de contrôle fédéral a interjeté appel du jugement la condamnant à payer à Mme V... diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société Bureau de contrôle fédéral fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis de le condamner à payer au salarié diverses sommes à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé, alors :

« 1°/ que le Bureau de contrôle fédéral a déposé des conclusions assorties de pièces nouvelles le 9 octobre 2018 ; qu'ayant été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, intervenue le 10 octobre 2018, ces conclusions étaient en principe recevables ; qu'en s'abstenant de viser les conclusions du 9 octobre 2018, et de statuer au vu de ces conclusions, les juges du fond ont violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout cas, pour avoir ignoré les conclusions déposées le 9 octobre 2018, sans se prononcer sur leur mise à l'écart, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 12, 782, 783 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis le condamner à payer au salarié diverses sommes à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Bureau de contrôle fédéral le 11 juillet 2017.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Bureau de contrôle fédéral avait déposé le 9 octobre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur l'examen des fiches horaires établies par Mme V..., la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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