Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8L'association CMH fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée le 31 juillet 2014 et tous les actes subséquents et, en conséquence, d'annuler le jugement et de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle sur les intérêts, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U..., commandant de bord à Air France depuis novembre 1992, dès lors que ce dernier avait indiqué ce renseignement sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès (pièce n° 4), sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que l'association CMH avait eu accès à ce document produit en pièce n° 4, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9Il résulte de ce texte que toute décision doit être motivée.
10Pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, l'arrêt retient que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U..., commandant de bord à Air France, depuis novembre 1992, renseignement porté sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès.
11En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.