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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-18.090

ECLI:FR:CCASS:2020:C201241

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que toute décision doit être motivée. 10. Pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, l'arrêt retient que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U..., commandant de bord à Air France, depuis novembre 1992, renseignement porté sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2019), par acte sous seing privé du 9 octobre 2006, la société caisse de Crédit mutuel de Foix (la banque) a consenti à M. U... deux prêts immobiliers d'un montant de 150 000 euros et 50 000 euros, remboursables en 240 mensualités, au taux effectif global de 4,49 % l'an pour le premier et de 4,459 % l'an pour le second.

2Par attestations datées du 18 octobre 2006, l'association Le Cautionnement mutuel de l'habitat (l'association CMH) s'est portée caution solidaire de M. U... pour la totalité du premier prêt et à concurrence de la somme de 23 000 euros pour le second.

3À compter du mois d'octobre 2013, M. U... a cessé de régler les échéances des prêts.

4Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 30 janvier, puis 25 février 2014, l'association CMH a alors mis en demeure M. U... de régulariser sa situation.

5Par lettre recommandée avec accusés de réception datée du 25 mars 2014, la banque a informé M. U... de la déchéance du terme des deux prêts.

6M. U... ne s'étant pas acquitté de ses obligations, la banque a exercé un recours contre la caution, qui a, alors, versé les sommes de 119 085,42 euros et de 18 259,60 euros. Deux quittances subrogatives ont alors été établies le 14 avril 2014.

7Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2014, l'association CMH a assigné M. U... en paiement des sommes qu'elle a réglées entre les mains du créancier, avec intérêts contractuels et capitalisation des intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'association CMH fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance délivrée le 31 juillet 2014 et tous les actes subséquents et, en conséquence, d'annuler le jugement et de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle sur les intérêts, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U..., commandant de bord à Air France depuis novembre 1992, dès lors que ce dernier avait indiqué ce renseignement sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès (pièce n° 4), sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que l'association CMH avait eu accès à ce document produit en pièce n° 4, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que toute décision doit être motivée.

10Pour annuler l'assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2014, l'arrêt retient que l'association CMH connaissait l'identité de l'employeur de M. U..., commandant de bord à Air France, depuis novembre 1992, renseignement porté sur la demande de prêt à laquelle la caution avait eu accès.

11En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles le 18 avril 2019 ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. U... à payer à l'association Le Cautionnement mutuel de l'habitat la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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