Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. et Mme J... font grief à l'arrêt, sur évocation, de rejeter les contestations sur la régularité des mises en demeure dont le recouvrement est poursuivi, de cantonner les effets des mises en demeure tenant lieu de commandement des 29 et 30 janvier 2018 relatives à l'astreinte dont le recouvrement est poursuivi en vertu du titre de perception n° 023 075006 461787 2013 454 à la somme totale de 154 558,40 euros en principal et majoration et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'arrêt des mesures d'exécution fondée sur l'irrégularité formelle des mises en demeure et du surplus de leurs demandes, alors « que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en procédant elle-même à la liquidation de l'astreinte et en cantonnant d'office le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 154 558,40 euros sans qu'il résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que les époux, seules parties constituées devant la cour d'appel, mais également le comptable public, non constitué, aient été mis en demeure de conclure sur ce point qu'elle a évoqué, la cour d'appel a violé les articles 16, 88 nouveau et 568 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 du code de procédure civile et l'article 88 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 :
8Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cour d'appel entend faire usage de son droit d'évocation, elle doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer.
9Après avoir jugé que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la contestation, qui était relative à la régularité formelle des mises en demeure, la cour d'appel, évoquant, a rejeté cette contestation et a cantonné les effets des mises en demeure à une somme correspondant à la période de liquidation de l'astreinte déterminée par l'arrêt de la Cour de cassation, majorée, après déduction d'un paiement.
10En statuant ainsi, sans inviter au préalable M. et Mme J... à s'expliquer sur la sanction de l'irrégularité formelle des mises en demeure et sur le montant auquel elle envisageait de cantonner les effets de celles-ci, points qu'elle envisageait d'évoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.