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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-18.677

ECLI:FR:CCASS:2020:C201238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 du code de procédure civile et l'article 88 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cour d'appel entend faire usage de son droit d'évocation, elle doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer. 9. Après avoir jugé que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la contestation, qui était relative à la régularité formelle des mises en demeure, la cour d'appel, évoquant, a rejeté cette contestation et a cantonné les effets des mises en demeure à une somme correspondant à la période de liquidation de l'as

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2019), M. et Mme J... ont été condamnés, sous astreinte, par un arrêt correctionnel du 27 janvier 1998, devenu irrévocable, à remettre en état un immeuble construit en infraction au code de l'urbanisme.

2L'administration a fait procéder le 3 janvier 2011 à la démolition de l'immeuble, et le préfet a, par arrêté du 6 juillet 2012, liquidé l'astreinte, pour la période allant du 30 novembre 2001 au 3 mars 2011.

3Un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.889) a cassé partiellement sans renvoi l'arrêt d'une cour d'appel qui avait confirmé la liquidation de l'astreinte par le préfet, et a limité celle-ci à la période du 1er août 2006 au 3 mars 2011.

4.L'administration avait émis les 10 avril et 15 novembre 2013 des titres de perception afin de recouvrer le montant de l'astreinte, telle que liquidée par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012, ainsi que les frais de démolition de l'immeuble.

5Les 29 et 30 janvier 2018, la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (le comptable public) a délivré à M. et Mme J... six mises en demeure tenant lieu de commandement de payer pour règlement d'une certaine somme incluant, majoration incluse, le montant de l'astreinte, telle que liquidée par cet arrêté.

6M. et Mme J... ayant saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces mises en demeure, notamment en ce qu'elles portaient mention d'un montant correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période retenue par l'arrêté de 2012, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, en retenant que la contestation portait sur le montant de la dette.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme J... font grief à l'arrêt, sur évocation, de rejeter les contestations sur la régularité des mises en demeure dont le recouvrement est poursuivi, de cantonner les effets des mises en demeure tenant lieu de commandement des 29 et 30 janvier 2018 relatives à l'astreinte dont le recouvrement est poursuivi en vertu du titre de perception n° 023 075006 461787 2013 454 à la somme totale de 154 558,40 euros en principal et majoration et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'arrêt des mesures d'exécution fondée sur l'irrégularité formelle des mises en demeure et du surplus de leurs demandes, alors « que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en procédant elle-même à la liquidation de l'astreinte et en cantonnant d'office le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 154 558,40 euros sans qu'il résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que les époux, seules parties constituées devant la cour d'appel, mais également le comptable public, non constitué, aient été mis en demeure de conclure sur ce point qu'elle a évoqué, la cour d'appel a violé les articles 16, 88 nouveau et 568 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 du code de procédure civile et l'article 88 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 :

8Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cour d'appel entend faire usage de son droit d'évocation, elle doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer.

9Après avoir jugé que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la contestation, qui était relative à la régularité formelle des mises en demeure, la cour d'appel, évoquant, a rejeté cette contestation et a cantonné les effets des mises en demeure à une somme correspondant à la période de liquidation de l'astreinte déterminée par l'arrêt de la Cour de cassation, majorée, après déduction d'un paiement.

10En statuant ainsi, sans inviter au préalable M. et Mme J... à s'expliquer sur la sanction de l'irrégularité formelle des mises en demeure et sur le montant auquel elle envisageait de cantonner les effets de celles-ci, points qu'elle envisageait d'évoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger, comptable public, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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