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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 18-20.220

ECLI:FR:CCASS:2020:C201220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner la caisse à rembourser au cotisant une certaine somme au titre d'un indu de cotisations sociales versées depuis l'année 2006, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que le cotisant exerce ses fonctions de courtage d'assurances et de mutuelles à la Réunion et que la caisse ne démontre pas qu'il aurait une activité distincte en métropole. Il ajoute qu'il produit le décompte du montant des cotisations payées et de celles dues entre 2006 et 2013, la caisse ne contestant pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2018), M. B... (le cotisant), affilié depuis le 1er avril 2006 à la caisse du régime social des indépendants de La Réunion, aux droits de laquelle viennent successivement la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, puis la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), a sollicité le bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale au profit des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

2Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins notamment de remboursement d'un indu de cotisations sociales.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du cotisant relatives à l'abattement dérogatoire prévu à l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit donner à sa décision une motivation suffisante et répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la caisse du Rsi Réunion avait clairement fait valoir que selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, de sorte que cette demande est prescrite pour toutes les cotisations acquittées avant 2009, la demande de remboursement ayant été formée en 2011 ; qu'en confirmant la condamnation de la caisse Rsi Réunion à rembourser à M. B... partie des cotisations payées entre 2006 et 2013, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire qui lui était soumis, a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner la caisse à rembourser au cotisant une certaine somme au titre d'un indu de cotisations sociales versées depuis l'année 2006, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que le cotisant exerce ses fonctions de courtage d'assurances et de mutuelles à la Réunion et que la caisse ne démontre pas qu'il aurait une activité distincte en métropole. Il ajoute qu'il produit le décompte du montant des cotisations payées et de celles dues entre 2006 et 2013, la caisse ne contestant pas ces chiffres qui font apparaître un différentiel de 81 926 euros.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui soutenait qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande était prescrite pour toutes les cotisations acquittées avant 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au cotisant la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant encore, pour caractériser un abus du droit d'agir en justice, que la caisse du Rsi Réunion aurait admis que M. B... pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale à compter de 2011 sans en tirer les conséquences financières qui s'imposaient, tandis que dans ses dernières conclusions, la caisse demandait clairement aux juges d'appel de dire et juger que M. B... ne peut bénéficier de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe susvisé ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9Pour condamner la caisse à indemniser le cotisant au titre de la résistance abusive, l'arrêt retient que tout en soutenant que le cotisant n'exerçait pas à la Réunion, elle a admis qu'il pouvait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale à compter de 2011 sans pour autant en tirer les conséquences financières qui s'imposaient.

10En statuant ainsi, alors que la caisse soutenait dans ses conclusions d'appel que le cotisant ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des parties, a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à rembourser à M. B... la somme de 81 926 euros et en ce qu'il condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à M. B... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Condamne M. B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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