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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-23.386

ECLI:FR:CCASS:2020:C201211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception, par la société, de la lettre d'observations qui constitue une formalité substantielle de la procédure de contrôle. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 août 2019) et les productions, à la suite d'un contrôle l'ayant conduit à dresser un procès-verbal pour travail dissimulé, la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse) a notifié, le 17 décembre 2013, à la société Domaine [...] (la société), une lettre d'observations suivie, le 20 janvier 2014, d'une mise en demeure.

2La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

3Poursuivis devant la juridiction pénale du chef de travail dissimulé, les deux gérants successifs de la société ont été déclarés coupables et condamnés, chacun, à une peine d'amende en tout ou partie assortie du sursis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrôle, alors « que les juges du fond qui relèvent d'office un moyen doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci afin de garantir le respect du principe contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office un moyen pris de l'absence d'envoi de la lettre d'observations du 17 décembre 2013 par voie recommandée avec accusé de réception et de l'absence de preuve de ce que cette dernière avait été réceptionnée par la société sans demander aux parties de présenter leurs observations sur celui-ci, privant de fait la caisse de la possibilité de faire valoir des arguments opérants ayant une incidence sur l'issue du litige ; qu'en soulevant d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception, par la société, de la lettre d'observations qui constitue une formalité substantielle de la procédure de contrôle.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre d'observations doit indiquer la date du contrôle, la période contrôlée, la cause et la nature du redressement du redressement envisagé ; que la caisse n'a pas à transmettre à l'employeur cotisant le procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé sur laquelle est fondé le redressement litigieux, ni à s'assurer que le cotisant a pu consulter le dossier des documents consultés par l'agent de contrôle ; qu'en l'espèce, la caisse avait notifié à la cotisante le redressement au titre du travail dissimulé par lettre d'observations du 17 décembre 2013, qui indiquait la date du contrôle, la période contrôlée, la liste des documents consultés par l'agent de contrôle et le montant du redressement envisagé au titre du travail dissimulé de M. K..., que cette lettre d'observations mentionnait que les documents consultés par l'agent de contrôle étaient les pièces figurant dans le dossier en possession des services de gendarmerie" et comportait en annexe cinq tableaux mentionnant le détail de l'assiette des salaires réintégrés, de sorte que le cotisant ne pouvait ignorer la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la cotisante n'avait pu connaître les causes exactes du redressement en raison de l'imprécision de la mention des documents consultés, la cour d'appel a violé l'article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 724-9, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, applicable au litige :

9Selon ce texte, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

10Pour prononcer la nullité du contrôle et de la mise en demeure, l'arrêt retient que la lettre d'observations ne respecte pas les formalités prévues à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elle ne mentionne pas de manière suffisamment précise « les documents consultés » ayant nécessairement servi à établir le bien-fondé du redressement, en ne visant que « les pièces figurant dans le dossier en possession des services de gendarmerie », sans s'être préalablement assurée que ledit dossier avait été porté à la connaissance du gérant de la société civile d'exploitation agricole, résidant hors du territoire français. Elle en déduit que la société ne pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations.

11En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la lettre d'observations adressée par la caisse à la société précisait l'objet du contrôle, la date d'établissement du procès-verbal de travail dissimulé, la période vérifiée, la nature, l'assiette, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, de sorte qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Domaine [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse de la mutualité sociale agricole de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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