1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 juin 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la société Logis des Flandres intérieure et maritime, dite Logifim (la société), a, par application de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, organisé les élections des représentants des locataires à son conseil de surveillance, dans les conditions prévues par un protocole préélectoral du 5 juin 2018.
2Les listes de candidats et les professions de foi devaient être déposées au plus tard le 31 octobre 2018, la date des élections étant fixée au 13 décembre 2018.
3Le comité Adeic logement des Flandres (le comité) a fait parvenir à la société sa liste de candidats, le 25 octobre 2018.
4Le 31 octobre 2018, la société a informé le comité que la commission électorale avait jugé sa liste de candidats irrecevable.
5Le comité, les six candidats qu'il avait présentés, Mme U..., M. A..., Mme V..., M. K..., Mme S... et M. J... (les consorts U..., A..., V..., K..., S... et J...), et l'association Adeic (l'Adeic) ont saisi un tribunal d'instance pour voir annuler les élections.