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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-18.659

ECLI:FR:CCASS:2020:C201155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour débouter le comité et les autres parties de toutes leurs demandes, le tribunal retient que le comité ne produit aucune pièce justifiant de l'envoi de la profession de foi en même temps que le dépôt des candidatures ou même avant la date limite de dépôt des candidatures au 31 octobre 2018 et en conclut que la liste de candidatures présentée n'était, en tout état de cause, pas recevable et que sa non-prise en compte ne peut invalider les élections intervenues. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 juin 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la société Logis des Flandres intérieure et maritime, dite Logifim (la société), a, par application de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, organisé les élections des représentants des locataires à son conseil de surveillance, dans les conditions prévues par un protocole préélectoral du 5 juin 2018.

2Les listes de candidats et les professions de foi devaient être déposées au plus tard le 31 octobre 2018, la date des élections étant fixée au 13 décembre 2018.

3Le comité Adeic logement des Flandres (le comité) a fait parvenir à la société sa liste de candidats, le 25 octobre 2018.

4Le 31 octobre 2018, la société a informé le comité que la commission électorale avait jugé sa liste de candidats irrecevable.

5Le comité, les six candidats qu'il avait présentés, Mme U..., M. A..., Mme V..., M. K..., Mme S... et M. J... (les consorts U..., A..., V..., K..., S... et J...), et l'association Adeic (l'Adeic) ont saisi un tribunal d'instance pour voir annuler les élections.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, et sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le comité, les consorts U..., A..., V..., K..., S... et J... ainsi que l'Adeic font grief au jugement de débouter le comité et les candidats évincés de toutes leurs demandes, alors « que les exposants excipaient de l'irrégularité du procès-verbal de résultat du 13 décembre 2018, en particulier en ce qu'il n'était pas signé par les autres membres de la commission électorale et d'un membre du conseil de surveillance ne représentant pas les locataires ; qu'en délaissant ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour débouter le comité et les autres parties de toutes leurs demandes, le tribunal retient que le comité ne produit aucune pièce justifiant de l'envoi de la profession de foi en même temps que le dépôt des candidatures ou même avant la date limite de dépôt des candidatures au 31 octobre 2018 et en conclut que la liste de candidatures présentée n'était, en tout état de cause, pas recevable et que sa non-prise en compte ne peut invalider les élections intervenues.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du comité et des autres demandeurs à l'instance qui soutenaient, à l'appui de leur demande d'annulation des élections, que le procès-verbal de résultats du 13 décembre 2018 était manifestement irrégulier faute d'avoir été signé par l'ensemble des membres de la commission électorale et par un membre du conseil de surveillance ne représentant pas les locataires, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logifim et la condamne à payer au comité Adeic logement des Flandres, Mme E... U..., M. Y... A..., Mme L... V..., M. T... K..., Mme N... S..., M. P... J... et à l'Adeic la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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