Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Sodimas fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à liquidation partielle de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2015, liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros et la condamner à verser à M. X... la somme issue de cette liquidation alors « que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que la cour d'appel a jugé, pour liquider l'astreinte à la somme de 18 250 euros, que la société Sodimas « ne justifi(ait) pas avoir fait les travaux permettant d'assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... », dès lors qu'il s'évinçait du rapport amiable établi en 2016 par l'expert que « différents ouvrages - trottoir, panneau d'affichage, portail, clôture et parkings - (étaient) implantés sur l'assiette du passage, rendant celui-ci impossible » ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte avait été prononcée par le juge de l'exécution dans sa décision du 1er octobre 2015 pour contraindre la société Sodimas à réaliser la desserte de la parcelle de M. X... « selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 23 novembre 2010 », qui avait condamné la société Sodimas à « prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, hors reprise des clôtures » et non à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à assurer la desserte effective de la parcelle de M. X... selon les préconisations établies par un rapport intervenu postérieurement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant, ce faisant, les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
6Ayant retenu, par motifs adoptés, que l'astreinte avait été fixée pour l'exécution des travaux proposés par l'expert dans son rapport du 21 septembre 2009, dans la limite de la somme de 6 000 euros, et que la société Sodimas, sans établir de difficultés d'exécution liées à des contraintes techniques ou autres, ne justifiait pas d'une exécution, même partielle, des premières préconisations de l'expert, puis énoncé, par motifs propres, que devait être confirmée, en l'absence d'élément nouveau versé aux débats, la décision qui avait constaté l'inexécution, par la société Sodimas, du jugement rendu le 23 novembre 2010, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce jugement que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu.
7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.