Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014, de le débouter de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts et de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société Allianz en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notifié par RPVA ses dernières écritures le 25 mars 2019, lesquelles comprenaient une argumentation et des prétentions complémentaires par rapport à ses premières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 5 septembre 2018, ainsi qu'une nouvelle pièce ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. Y... « notifiées par RPVA le 5 septembre 2018 », qui n'étaient pas ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :
7Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il n'expose pas succinctement, dans sa décision, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
8Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de M. Y... transmises par voie électronique le 5 septembre 2018.
9En statuant ainsi, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant ses demandes antérieures et complétant sa précédente argumentation, que cette partie avait transmises, par la même voie, le 25 mars 2019, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.