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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2020, n° 19-21.807

ECLI:FR:CCASS:2020:C201144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il n'expose pas succinctement, dans sa décision, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de M. Y... transmises par voie électronique le 5 septembre 2018. 9. En statuant ainsi, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant ses demandes antérieures et complétant sa précédente argumentation, que cette partie a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. Y... est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés deux hangars et deux bâtiments préfabriqués, donnés à bail, par acte du 1er juillet 1993, à la société Eurovert qui y exerce une activité de commerce et de réparation de matériel agricole.

2La société Eurovert, dont M. Y... est associé, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) une police d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile.

3Le 7 août 2014, un incendie a endommagé les bâtiments loués à la société Eurovert.

4Après la mise en oeuvre d'une expertise amiable, la société Allianz a réglé à M. Y... diverses indemnités.

5Estimant que la société Allianz devait l'indemniser au titre de la garantie des risques locatifs, sans déduction pour vétusté, M. Y... l'a assignée en paiement d'un complément d'indemnité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014, de le débouter de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts et de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société Allianz en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notifié par RPVA ses dernières écritures le 25 mars 2019, lesquelles comprenaient une argumentation et des prétentions complémentaires par rapport à ses premières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 5 septembre 2018, ainsi qu'une nouvelle pièce ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. Y... « notifiées par RPVA le 5 septembre 2018 », qui n'étaient pas ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

7Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il n'expose pas succinctement, dans sa décision, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

8Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de M. Y... transmises par voie électronique le 5 septembre 2018.

9En statuant ainsi, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant ses demandes antérieures et complétant sa précédente argumentation, que cette partie avait transmises, par la même voie, le 25 mars 2019, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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