Ce que soutenait le demandeur
5M. U... fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-attribution du 10 janvier 2017 et de le débouter de ses demandes, alors que « les effets d'une cassation, même partielle, s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel ; qu'en retenant, pour annuler la saisie-attribution initiée par M. U... en vue de se voir restituer les sommes versées à titre de dépens et de frais irrépétibles en exécution de la décision cassée, que, faute d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les condamnations prononcées à ce titre et la disposition ayant fait l'objet de la cassation, ce dernier ne justifiait pas d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 :
4Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
5Pour annuler la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec la disposition cassée, ces chefs de l'arrêt cassé subsistent, à défaut pour M. U... d'avoir saisi la cour d'appel de renvoi pour qu'elle statue, à sa demande, sur ces points.
6En statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle portant sur le rejet de l'une des demandes de M. U... s'étendaient nécessairement à la condamnation prononcée par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.