Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SELARL fait grief à l'arrêt de dire que l'instance l'opposant, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingemine, à M. M... est périmée et de constater, par suite, son extinction alors « que l'instance est périmée lorsqu'aucune de parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que tout acte de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, manifestant l'intention d'une partie de poursuivre la procédure, est de nature à interrompre le délai de la péremption d'instance ; qu'en décidant que l'instance était périmée, après avoir pourtant constaté que M. M... avait déposé des conclusions sur le fond au greffe le 19 août 2015 et que la SELARL N... T..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Ingemine, avait quant à elle déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa des conclusions sur le fond le 9 août 2017, soit moins de deux ans après le dépôt de ses propres conclusions par M. M..., et que ces conclusions avaient été enregistrées par le greffe à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 386 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
5Selon ce texte, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, après avoir relevé que le conseil de la SELARL avait fait enregistrer par le greffe, le 9 août 2017, des conclusions qui n'avaient jamais pu être notifiées par le greffe au conseil de M. M... car ces mêmes conclusions avaient été retrouvées par le conseil de la demanderesse, en tous leurs exemplaires, dans son propre dossier, raison pour laquelle celui-ci était revenu au greffe pour procéder au dépôt d'un nouveau jeu de conclusions qui avait été enregistré le 13 septembre 2017, qu'il n'est établi par aucun élément au dossier que le greffe ait commis une erreur en retournant les dites conclusions à l'avocat, la seule certitude étant en l'occurrence que ces conclusions sont revenues, après avoir été enregistrées par le greffe, dans le dossier de l'avocat qui ne les a donc pas matériellement déposées au greffe. Il retient ensuite que l'enregistrement par le greffe de la date de dépôt des conclusions d'une partie ne vaut diligence interruptive du délai de péremption, au sens de l'article 386 précité, qu'autant que ces conclusions sont effectivement déposées au greffe pour être notifiées et que ne peut donc être considéré comme un dépôt le seul cachet du greffe porté sur la première page des conclusions si ces mêmes conclusions ne sont pas effectivement remises au greffe.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conclusions avaient été remises au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.