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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-21.186

ECLI:FR:CCASS:2020:C201110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 726, 900 et 911 du code de procédure civile : 6. Il résulte du second de ces textes que, l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel. 7. Pour infirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que quel que soit le but recherché par l'appelant lorsqu'il dépose une seconde déclaration d'appel d'une même décision, chacune d'elle doit impérativement être enregistrée et recevoir un numéro d'enregistrement au greffe et chaque instance, pour être validée, doit respecter le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 2019), Mme I... a formé un appel, le 14 février 2018, contre le jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine à la société Crédit agricole Leasing & Factoring (la banque), puis a remis au greffe ses conclusions d'appel le 26 février 2018.

2La déclaration d'appel, enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 18/740, ne mentionnant pas la partie intimée et indiquant que l'appel était « total », Mme I... a remis au greffe, le 7 mars 2018, une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement, indiquant intimer la banque et mentionnant les chefs du jugement critiqués, et a précisé, par un courrier adressé au greffe le même jour, que cette nouvelle déclaration complétait la précédente déclaration d'appel. Cette seconde déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe sous un autre numéro, le 18/1152.

3La banque ayant constitué avocat le 23 mars 2018 dans l'affaire n° 18/1152, l'appelante a notifié à ce dernier ses conclusions le 14 juin 2018, par voie de notification entre avocats, avec la référence de cette affaire.

4La banque a soulevé la caducité des déclarations d'appel, puis a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que la déclaration d'appel du 14 février 2018 avait été valablement régularisée par la déclaration d'appel du 7 mars 2018, et qu'il n'y avait pas lieu à caducité de l'appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme I... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance, puis de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018 et de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, alors :

« 1°/ que l'intervention d'une seconde déclaration d'appel en vue de régulariser la première ne crée pas de seconde instance d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018, enregistrée sous le n° 18/740, au motif inopérant que les conclusions de l'appelante ont été notifiées à l'avocat de l'intimée au visa du numéro de répertoire général de la déclaration d'appel rectificative n° 18/1152, c'est-à-dire dans le cadre d'une autre instance, alors que toutes les obligations procédurales à la charge de l'intimée avaient été accomplies, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;

2°/ l'inscription de l'affaire au répertoire général constitue une mesure d'administration judiciaire n'affectant pas le lien d'instance ; qu'en décidant que l'inscription de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, rectifiant la déclaration n° 18/740, sous un numéro distinct de la première, avait pour effet d'ouvrir une seconde instance au cours de laquelle toutes les formalités à la charge de l'appelant, pourtant déjà accomplies, devaient être réitérées, alors que l'inscription de la même instance sous deux numéros au répertoire général ne pouvait créer un nouveau lien d'instance, la cour d'appel a violé l'article 726 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 726, 900 et 911 du code de procédure civile :

6Il résulte du second de ces textes que, l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.

7Pour infirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que quel que soit le but recherché par l'appelant lorsqu'il dépose une seconde déclaration d'appel d'une même décision, chacune d'elle doit impérativement être enregistrée et recevoir un numéro d'enregistrement au greffe et chaque instance, pour être validée, doit respecter les exigences procédurales, le courrier de l'appelant avisant le greffe que sa nouvelle déclaration d'appel devait être considérée comme une déclaration complétive de la déclaration d'appel initiale et demandant de procéder ainsi à la jonction des deux déclarations, n'emportant aucune conséquence procédurale, faute pour le greffe d'être autorisé à apporter quelque modification ou complément à une déclaration d'appel, sa mission étant de l'enregistrer au répertoire général. L'arrêt en déduit la caducité de la déclaration d'appel du 14 févrie 2018, faute pour l'appelante d'avoir signifié des conclusions à l'intimée dans l'affaire enregistrée sous le numéro 18/740, et la caducité de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, faute pour les conclusions notifiées à l'intimée le 14 juin 2018, avec le numéro d'affaire 18/1152, d'avoir été déposées au greffe dans les trois mois de cette déclaration.

8En statuant ainsi, alors que la constitution par le greffe d'un dossier au titre d'une seconde déclaration d'appel, dont elle constatait qu'elle ne tendait qu'à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d'appel l'ayant saisie, étant sans effet quant à l'appréciation qu'elle devait porter sur la régularité des diligences procédurales de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONFIRME l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 ;
  • DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;
  • Condamne la société Crédit agricole Leasing & Factoring aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole Leasing & Factoring et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 911 du code de procédure civile

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