Ce que soutenait le demandeur
5Mme I... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance, puis de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018 et de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, alors :
« 1°/ que l'intervention d'une seconde déclaration d'appel en vue de régulariser la première ne crée pas de seconde instance d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 14 février 2018, enregistrée sous le n° 18/740, au motif inopérant que les conclusions de l'appelante ont été notifiées à l'avocat de l'intimée au visa du numéro de répertoire général de la déclaration d'appel rectificative n° 18/1152, c'est-à-dire dans le cadre d'une autre instance, alors que toutes les obligations procédurales à la charge de l'intimée avaient été accomplies, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;
2°/ l'inscription de l'affaire au répertoire général constitue une mesure d'administration judiciaire n'affectant pas le lien d'instance ; qu'en décidant que l'inscription de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, rectifiant la déclaration n° 18/740, sous un numéro distinct de la première, avait pour effet d'ouvrir une seconde instance au cours de laquelle toutes les formalités à la charge de l'appelant, pourtant déjà accomplies, devaient être réitérées, alors que l'inscription de la même instance sous deux numéros au répertoire général ne pouvait créer un nouveau lien d'instance, la cour d'appel a violé l'article 726 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 726, 900 et 911 du code de procédure civile :
6Il résulte du second de ces textes que, l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.
7Pour infirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que quel que soit le but recherché par l'appelant lorsqu'il dépose une seconde déclaration d'appel d'une même décision, chacune d'elle doit impérativement être enregistrée et recevoir un numéro d'enregistrement au greffe et chaque instance, pour être validée, doit respecter les exigences procédurales, le courrier de l'appelant avisant le greffe que sa nouvelle déclaration d'appel devait être considérée comme une déclaration complétive de la déclaration d'appel initiale et demandant de procéder ainsi à la jonction des deux déclarations, n'emportant aucune conséquence procédurale, faute pour le greffe d'être autorisé à apporter quelque modification ou complément à une déclaration d'appel, sa mission étant de l'enregistrer au répertoire général. L'arrêt en déduit la caducité de la déclaration d'appel du 14 févrie 2018, faute pour l'appelante d'avoir signifié des conclusions à l'intimée dans l'affaire enregistrée sous le numéro 18/740, et la caducité de la déclaration d'appel du 7 mars 2018, faute pour les conclusions notifiées à l'intimée le 14 juin 2018, avec le numéro d'affaire 18/1152, d'avoir été déposées au greffe dans les trois mois de cette déclaration.
8En statuant ainsi, alors que la constitution par le greffe d'un dossier au titre d'une seconde déclaration d'appel, dont elle constatait qu'elle ne tendait qu'à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d'appel l'ayant saisie, étant sans effet quant à l'appréciation qu'elle devait porter sur la régularité des diligences procédurales de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.