Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'ordonner son expulsion de la terre [...], alors :
« 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, en opposant à M. H..., qui soutenait qu'en l'absence d'assignation au fond, la seule saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière n'avait pu interrompre la prescription trentenaire, qu'il résultait de l'article 38 III de la loi du 5 juillet 1996, portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, en vigueur au moment de la saisine de la saisine de la commission, que cette saisine suspendait les délais de prescription, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen, Mme Y... Q... n'étant pas comparante en appel, sans solliciter les explications des parties, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, d'où il suit que le délai de prescription, seulement suspendu pendant un délai maximum de six mois, reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, sans rechercher si le délai de prescription n'avait pas repris son cours au jour de la décision de la commission au plus tard six mois après sa saisine et ne se trouvait pas acquise au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 du code civil et 38 III de la loi du 5 juillet 1996. »
Réponse de la Cour
6Ce moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche. En effet, il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. H... avait soutenu devant les juges du fond que la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, et reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine.