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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-17.972

ECLI:FR:CCASS:2020:C201106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ce moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche. En effet, il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. H... avait soutenu devant les juges du fond que la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, et reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 novembre 2018), M. H..., dit R..., occupe depuis plus de trente ans une partie de la terre dite « [...] », située sur [...], dans l'archipel des Touamotu, où il a fait construire plusieurs bungalows qu'il exploite comme pension de famille.

3Par requête du 25 juin 2015, M. I... K... M... et Mme L... Y... Q..., épouse D..., se déclarant légitimes propriétaires de la terre comme venant aux droits de Mme P... a Q..., décédée le [...] et auteur le 2 août 1888 d'une déclaration de propriété de la terre [...], ont demandé l'expulsion de M. H....

4M. H... a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette requête.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'ordonner son expulsion de la terre [...], alors :

« 1°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, en opposant à M. H..., qui soutenait qu'en l'absence d'assignation au fond, la seule saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière n'avait pu interrompre la prescription trentenaire, qu'il résultait de l'article 38 III de la loi du 5 juillet 1996, portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, en vigueur au moment de la saisine de la saisine de la commission, que cette saisine suspendait les délais de prescription, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen, Mme Y... Q... n'étant pas comparante en appel, sans solliciter les explications des parties, a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, d'où il suit que le délai de prescription, seulement suspendu pendant un délai maximum de six mois, reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, sans rechercher si le délai de prescription n'avait pas repris son cours au jour de la décision de la commission au plus tard six mois après sa saisine et ne se trouvait pas acquise au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 du code civil et 38 III de la loi du 5 juillet 1996. »

Réponse de la Cour

6Ce moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche. En effet, il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. H... avait soutenu devant les juges du fond que la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, et reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête de Mme L... Y... Q..., de le débouter en conséquence de sa demande d'acquisition par prescription trentenaire de la terre [...] et d'ordonner son expulsion, alors : « que dans sa requête d'appel, M. H... a fait valoir que le premier juge avait, à tort, considéré que l'action de Mme L... Y... Q... était recevable aux seuls motifs que son ayant droit aurait été la demi-soeur de Mme P... Q... , sans pour autant faire état de l'origine de propriété attachée à la parcelle litigieuse au regard de la propriété alléguée de Mme P... Q... ; qu'en estimant que, hormis le moyen afférent à la prescription, les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, celui-ci est confirmé, sans répondre à ce moyen pertinent invoqué par M. H..., la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 6,&1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8Pour ordonner l'expulsion de M. H..., l'arrêt retient que l'article 38-III de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer dispose que la saisine de la commission de conciliation suspend les délais de prescription et que M. H... ne soulevant aucun autre argument pour justifier la prescription de l'action, la fin de non-recevoir qu'il soulève, tirée de ce que sa possession a commencé au début de 1985 et que la saisine de la commission de conciliation ne l'a pas interrompue, sera rejetée, les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées.

9En statuant ainsi, alors que dans sa requête d'appel, M. H... soutenait, à l'appui de sa critique des motifs du jugement, que les droits sur la parcelle litigieuse de la revendiquante originelle, P... Q..., dont Mme L... Y... Q... prétendait être l'ayant droit, n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne Mme L... Y... Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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