Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le GFA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a relevé, celui-ci étant prétendument non conforme aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, en ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que l'appel n'aurait pas été formé selon les formalités de la procédure à jour fixe outre la dispense, pour l'appelant, de se prévaloir d'un péril dans la requête adressée au premier président, sans toutefois remettre ce moyen dans la discussion ou permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer l'appel du GFA irrecevable, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 919 du code de procédure civile, que force est de constater que la procédure suivie par le GFA ne respecte pas les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.