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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-19.115

ECLI:FR:CCASS:2020:C201101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer l'appel du GFA irrecevable, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 919 du code de procédure civile, que force est de constater que la procédure suivie par le GFA ne respecte pas les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a vi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2019) la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud méditerranée (la banque) a engagé le 14 février 2014 une procédure de saisie immobilière à l'encontre du Groupement foncier agricole Saint Gilles (le GFA) sur le fondement de plusieurs actes notariés et a assigné celui-ci, le 30 mai 2014, à l'audience d'un juge de l'exécution.

2Le GFA ayant procédé à la vente amiable des biens saisis et payé sa dette, la banque a déposé des conclusions de désistement. Le GFA s'est opposé au désistement.

3Par jugement du 8 juin 2018, le juge de l'exécution a dit parfait le désistement et dit n'y avoir lieu de statuer sur les contestations formées par le GFA.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le GFA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a relevé, celui-ci étant prétendument non conforme aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, en ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que l'appel n'aurait pas été formé selon les formalités de la procédure à jour fixe outre la dispense, pour l'appelant, de se prévaloir d'un péril dans la requête adressée au premier président, sans toutefois remettre ce moyen dans la discussion ou permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer l'appel du GFA irrecevable, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 919 du code de procédure civile, que force est de constater que la procédure suivie par le GFA ne respecte pas les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud méditerranée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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