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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-19.216

ECLI:FR:CCASS:2020:C201094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... en indemnisation du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance d'une tierce personne après consolidation, l'arrêt énonce qu'elles ne peuvent être considérées, d'une part, ni comme ayant été virtuellement soumises au premier juge dans le cadre plus global de la réparation des préjudices complémentaires, lesquels doivent être identifiés poste par poste

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), par jugement du 9 décembre 2014, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré que l'accident du travail dont avait été victime M. G... le 22 septembre 2005, présentait le caractère d'une faute inexcusable et a dit que les conséquences financières de cet accident devraient être supportées par M. C..., a fixé à son maximum et avec indexation, la majoration de la rente versée par la mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA) à M. G... selon les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

3Ce jugement a, avant dire droit, sur la liquidation du préjudice personnel, ordonné une expertise médicale et accordé une provision de 10 000 euros à M. G... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

4Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur la liquidation du préjudice de M. G..., s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande aux fins de condamnation in solidum de la compagnie d'assurance, en sa qualité d'assureur de M. C..., et a, notamment, fixé le préjudice de la victime au titre des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d'agrément, des frais divers, des frais d'expertise, de son préjudice sexuel, de l'assistance par tierce personne avant consolidation et de son préjudice fonctionnel temporaire.

5La société Axa France Iard et M. C... ont interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par M. G... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne après consolidation, alors « que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... formulées au titre des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance par tierce personne après consolidation, quand ces prétentions avaient le même fondement juridique que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation de l'ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale résultant de l'accident du travail survenu à M. G... et constituaient ainsi le complément de celles formées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

8Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... en indemnisation du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance d'une tierce personne après consolidation, l'arrêt énonce qu'elles ne peuvent être considérées, d'une part, ni comme ayant été virtuellement soumises au premier juge dans le cadre plus global de la réparation des préjudices complémentaires, lesquels doivent être identifiés poste par poste et le principe de la réparation du déficit permanent fonctionnel et de la tierce personne après consolidation n'y étant pas acquis, d'autre part, ni comme pouvant être ajoutées à d'autres demandes formalisées comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément, l'assistance tierce personne avant consolidation étant un chef de préjudice distinct de celle qui peut, le cas échéant, s'imposer après et le déficit permanent l'étant en tout état de cause, de toutes les autres demandes.

9En statuant ainsi, alors que les demandes présentées par M. G... devant elle, relatives à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en l'occurrence à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Ainsi que le suggère le mémoire en défense, il est fait application des articles L 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 7, 8 et 9 que les demandes présentées par M. G... tendant à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation sont recevables.

13Cependant, ces demandes doivent être rejetées dès lors que M. G... ne peut prétendre à la réparation des préjudices mentionnés au paragraphe 12 déjà couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. Q... G... tendant à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne après consolidation, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevables mais mal fondées les demandes de M. G... tendant à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;
  • Les rejette ;
  • Condamne M. G... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... au titre de la procédure devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel, rejette les demandes formées par la société Coopérative forestière Bourgogne et la société Axa France Iard et condamne M. C... à payer à M. G... la somme de 1000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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