Ce que soutenait le demandeur
6La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par M. G... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne après consolidation, alors « que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... formulées au titre des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance par tierce personne après consolidation, quand ces prétentions avaient le même fondement juridique que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation de l'ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale résultant de l'accident du travail survenu à M. G... et constituaient ainsi le complément de celles formées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
8Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. G... en indemnisation du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance d'une tierce personne après consolidation, l'arrêt énonce qu'elles ne peuvent être considérées, d'une part, ni comme ayant été virtuellement soumises au premier juge dans le cadre plus global de la réparation des préjudices complémentaires, lesquels doivent être identifiés poste par poste et le principe de la réparation du déficit permanent fonctionnel et de la tierce personne après consolidation n'y étant pas acquis, d'autre part, ni comme pouvant être ajoutées à d'autres demandes formalisées comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément, l'assistance tierce personne avant consolidation étant un chef de préjudice distinct de celle qui peut, le cas échéant, s'imposer après et le déficit permanent l'étant en tout état de cause, de toutes les autres demandes.
9En statuant ainsi, alors que les demandes présentées par M. G... devant elle, relatives à son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en l'occurrence à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.