Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant péremptoirement que la directrice déléguée de la MDPH avait pu valablement relever appel au nom de ce groupement d'intérêt public, tout en s'abstenant d'énoncer aucun motif propre à en justifier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour dire recevable l'appel, l'arrêt relève que, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 décembre 2014, la directrice de la MDPH de l'Isère a interjeté appel du jugement et en a demandé l'infirmation. Il retient que l'appel a été formé dans les délais et formes prévus par la loi et Mme F... pouvait valablement relever appel au nom de la MDPH dont elle était directrice déléguée.
6En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, alors qu'était contesté le pouvoir de la directrice déléguée de représenter la MDPH en justice, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.