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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-16.895

ECLI:FR:CCASS:2020:C201074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Viole ce texte la cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'arrêt dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse fondée sur les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale en l'absence de toute demande à ce titre, interprète l'arrêt en disant que l'employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 2019), O... H... (la victime), salarié de la Société des aciers d'armature pour le béton (l'employeur), est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse).

3Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a dit que la maladie professionnelle de la victime était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, dit que cette majoration lui serait directement versée par l'organisme de sécurité sociale, fixé l'indemnisation des préjudices tant de la victime que des ayants droit et dit que ces sommes devraient être versées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par la caisse.

4La caisse a saisi le tribunal d'une requête en interprétation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en interprétation, de dire que la caisse tient de l'article L. 452-3 un droit à remboursement et qu'en conséquence l'employeur doit rembourser les sommes dont la caisse a fait l'avance, alors :

« 1°/ que le juge, saisi d'une contestation quant à l'interprétation d'une de ses précédentes décisions ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initial ; qu'il en résulte qu'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié, quand la caisse avait précédemment omis d'exercer devant elle son action récursoire et qu'il n'avait pas été statué sur cette action dans la décision initiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 461, 480 et 481 du code de procédure civile ;

2°/ que si la caisse est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, cette action récursoire n'est pas susceptible de s'exercer dans un certain nombre de cas ; qu'il en résulte que la caisse doit exercer son action récursoire et ne dispose pas d'un droit au remboursement automatique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 461 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

7Pour accueillir la requête en interprétation présentée par la caisse, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision. Il ajoute qu'il résulte des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées, détient de plein droit, du fait de la loi, contre l'employeur convaincu de faute inexcusable auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement. Il en conclut que l'employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le jugement dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse, en l'absence de toute demande à ce titre, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 17 janvier 2018 en ce qu'il dit que la Société des aciers d'armature pour le béton doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle de O... H..., l'arrêt rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la Société des aciers d'armature pour le béton la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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