Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en interprétation, de dire que la caisse tient de l'article L. 452-3 un droit à remboursement et qu'en conséquence l'employeur doit rembourser les sommes dont la caisse a fait l'avance, alors :
« 1°/ que le juge, saisi d'une contestation quant à l'interprétation d'une de ses précédentes décisions ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initial ; qu'il en résulte qu'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié, quand la caisse avait précédemment omis d'exercer devant elle son action récursoire et qu'il n'avait pas été statué sur cette action dans la décision initiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 461, 480 et 481 du code de procédure civile ;
2°/ que si la caisse est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, cette action récursoire n'est pas susceptible de s'exercer dans un certain nombre de cas ; qu'il en résulte que la caisse doit exercer son action récursoire et ne dispose pas d'un droit au remboursement automatique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 461 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
7Pour accueillir la requête en interprétation présentée par la caisse, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision. Il ajoute qu'il résulte des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées, détient de plein droit, du fait de la loi, contre l'employeur convaincu de faute inexcusable auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement. Il en conclut que l'employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le jugement dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse, en l'absence de toute demande à ce titre, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé.