Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité, et cette motivation doit établir l'impartialité de la juridiction ; que le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige entre les parties, les conclusions d'appel d'une d'entre elles, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour condamner la société à payer à la caisse la somme de 33 969,56 euros en principal consiste en une reproduction, sans aucune motivation ni analyse, à l'exception de quelques adaptations de style, des conclusions d'appel de la caisse ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la nécessaire prise en compte par le juge de l'avis de la Haute Autorité de santé, de l'expertise menée par un médecin-expert et de l'évolution de la réglementation pour l'interprétation du code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a même pas visé ni examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour rejeter le recours de la société en ce qu'il porte sur les conditions de prise en charge des accessoires relevant du code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de la caisse.
5En statuant ainsi, par une apparence de motivation, et sans répondre aux conclusions soutenues à l'audience par la société qui se fondait, notamment, à l'appui de sa contestation, sur un rapport d'expertise rendu dans un litige similaire ainsi que sur un avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé du 14 septembre 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.