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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2020, n° 19-16.082

ECLI:FR:CCASS:2020:C201027

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour infirmer la décision du premier juge, qui avait rejeté la demande de l'assuré au motif que l'hypothèse qu'il soutenait, selon laquelle la cause probable du déclenchement de l'alarme tenait, non pas à une cause humaine volontaire, mais à de violents orages la nuit de l'incident, n'était nullement étayée, et dire que l'assureur devait sa garantie au titre de la stipulation du contrat d'assurance couvrant les fluides techniques constitutifs d'un bien dont la destruction est occasionnée par un dommage matériel garanti atteignant d'autres parties du bien assuré, l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2019), le groupement d'intérêt économique (GIE) Littoral Ouest, qui exploite un cabinet de radiologie et d'imagerie médicale, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) une police « bris de machine » aux fins de garantir les risques techniques susceptibles d'affecter un appareil « IRM Essenza 16 canaux Siemens », ainsi que les pertes d'exploitation subséquentes.

2Le 11 mars 2015, vers 5h21, un échauffement de l'IRM a provoqué un échappement de l'hélium à l'extérieur de l'aimant, dénommé phénomène de quench, endommageant deux pièces de l'appareil, le « burst disk » et la « syphon kit ».

3L'expert mandaté par l'assureur ayant conclu que la perte de l'hélium avait pour origine une intervention humaine, en l'occurrence une activation du bouton d'arrêt d'urgence de l'appareil, la société Allianz IARD a refusé de garantir le dommage.

4Estimant, quant à lui, que l'incident était d'origine accidentelle, le GIE Littoral Ouest a assigné l'assureur afin qu'il soit condamné à réparer son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantie au GIE Littoral Ouest et de la condamner à verser la somme de 102 325 euros en réparation des dommages subis, alors que « le juge du fond ne peut affirmer un fait sans faire mention des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour procéder à une telle affirmation ; qu'en l'espèce, pour conclure au caractère accidentel du dommage causé à l'appareil d'IRM garanti par la police « bris de machine » souscrite par le Gie Littoral ouest auprès de la société Allianz Iard, la cour a énoncé qu'il n'était pas démontré que le fait d'avoir appuyé sur le bouton situé sur « l'alarm box » pendant 50 secondes pour arrêter la sirène soit à l'origine de la détérioration du système, mais qu'en réalité, une élévation des températures de l'aimant avait provoqué une ébullition de l'hélium entraînant le phénomène du quench, de sorte que la détérioration n'était pas due à l'intervention du bouton de l'alarm box, cette alarme s'étant au contraire déclenchée en raison d'une augmentation préalable de température ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour constater une élévation de la température de l'aimant à l'origine du quench, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour infirmer la décision du premier juge, qui avait rejeté la demande de l'assuré au motif que l'hypothèse qu'il soutenait, selon laquelle la cause probable du déclenchement de l'alarme tenait, non pas à une cause humaine volontaire, mais à de violents orages la nuit de l'incident, n'était nullement étayée, et dire que l'assureur devait sa garantie au titre de la stipulation du contrat d'assurance couvrant les fluides techniques constitutifs d'un bien dont la destruction est occasionnée par un dommage matériel garanti atteignant d'autres parties du bien assuré, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que la société Allianz IARD fait valoir au vu des conclusions du rapport de l'expertise contradictoire qu'elle a organisée, il n'est pas démontré que le fait d'avoir appuyé sur le bouton situé sur « l'alarme box » pendant 50 secondes pour arrêter la sirène soit à l'origine de la détérioration du système et que, en réalité, une élévation accidentelle des températures de l'aimant a provoqué une ébullition de l'hélium entraînant le phénomène de quench.

8L'arrêt ajoute que c'est, à l'inverse, cette augmentation préalable de température qui a déclenché l'alarme et en déduit que le phénomène à l'origine de la détérioration de l'appareil étant ainsi accidentel et non imputable à un fait de l'homme, la garantie de l'assureur est engagée.

9En statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer l'origine accidentelle de l'incident ayant occasionné le dommage subi par l'assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
  • Condamne le groupement d'intérêt économique Littoral Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Littoral Ouest et le condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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