Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4L'administrateur judiciaire fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du 23 mai 2014 seulement en ce qu'elle « taxe » à la somme de 36 198,03 euros HT le montant de ses émoluments pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 et de constater que ces « émoluments » ont été perçus alors « qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président a [de surcroît] dénaturé l'ordonnance du 23 mai 2014 qui avait clairement taxé le montant des émoluments de maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 à la somme totale de 29 573,25 euros HT + 7 106 euros HT + 36 198,03 euros HT, soit 69 886,28 euros HT, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
5Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6La décision, ayant retenu qu'il convenait de confirmer les montants visés dans les ordonnances déférées, confirme celle rendue le 23 mai 2014 par le président du tribunal de grande instance « en ce qu'elle a taxé à la somme de 36 198,03 euros HT le montant des émoluments de maître F... X... » pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013.
7En statuant ainsi, alors que le premier juge avait arrêté, par ordonnance du 23 mai 2014, le montant des honoraires dus à l'administrateur judiciaire à la somme totale de 69 886,28 euros HT pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013, le premier président, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision qui lui était déférée, a violé le principe susvisé.