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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2020, n° 19-17.976

ECLI:FR:CCASS:2020:C201017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. La décision, ayant retenu qu'il convenait de confirmer les montants visés dans les ordonnances déférées, confirme celle rendue le 23 mai 2014 par le président du tribunal de grande instance « en ce qu'elle a taxé à la somme de 36 198,03 euros HT le montant des émoluments de maître F... X... » pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013. 7. En statuant ainsi, alors que le premier juge avait arrêté, par ordonnance du 23 mai 2014, le montant des honoraires dus à l'administrateur judiciaire à la somme totale de 69 886,28 euros HT pour la période comprise entre le 5 mai 20

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 17 avril 2019) et les productions, la société AJRS (l'administrateur judiciaire), prise en la personne de M. X..., a été désignée en qualité d'administrateur provisoire des biens communs de M. D... et Mme P..., en instance de divorce.

2Par deux ordonnances des 23 mai 2014 et 16 août 2017, un président de tribunal de grande instance a arrêté à un certain montant les honoraires dus à l'administrateur judiciaire, respectivement sur la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 et sur celle courant du 1er juillet 2013 au 28 juin 2017.

3M. D... a formé un recours contre ces deux ordonnances.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'administrateur judiciaire fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du 23 mai 2014 seulement en ce qu'elle « taxe » à la somme de 36 198,03 euros HT le montant de ses émoluments pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 et de constater que ces « émoluments » ont été perçus alors « qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président a [de surcroît] dénaturé l'ordonnance du 23 mai 2014 qui avait clairement taxé le montant des émoluments de maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 à la somme totale de 29 573,25 euros HT + 7 106 euros HT + 36 198,03 euros HT, soit 69 886,28 euros HT, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6La décision, ayant retenu qu'il convenait de confirmer les montants visés dans les ordonnances déférées, confirme celle rendue le 23 mai 2014 par le président du tribunal de grande instance « en ce qu'elle a taxé à la somme de 36 198,03 euros HT le montant des émoluments de maître F... X... » pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013.

7En statuant ainsi, alors que le premier juge avait arrêté, par ordonnance du 23 mai 2014, le montant des honoraires dus à l'administrateur judiciaire à la somme totale de 69 886,28 euros HT pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013, le premier président, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision qui lui était déférée, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Réponse de la Cour

8L'administrateur judiciaire fait grief à l'ordonnance, qui a confirmé celle du 16 août 2017 qui a « taxé » à la somme de 114 785 euros HT (dont 102 785 euros HT pour le dossier du patrimoine des époux D...) le montant des émoluments de M. X... pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 28 juin 2017, de dire que la somme de 47 665,50 euros devait être déduite de la somme de 102 785 euros HT, qui sera ramenée à 55 449,50 euros HT alors « que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen emportera celle du chef de dispositif attaqué par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache à la décision cassée par un lien de dépendance nécessaire.

10Ayant confirmé l'ordonnance rendue le 23 mai 2014, relative à la période du 5 mai 2011 au 30 juin 2013, tout en retenant, à tort, qu'elle fixe à la somme de 36 198,03 euros HT le montant des honoraires dus, sur cette période, à l'administrateur judiciaire, le premier président en a déduit, de façon erronée, que le prélèvement effectué en surplus par M. X..., au titre de cette première période, devait être déduit, à hauteur de 47 665,50 euros, des sommes dues en exécution de l'ordonnance du 16 août 2017, pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 15 juin 2017 et a réduit en conséquence, par ce seul motif erroné, le montant alloué pour cette période à l'administrateur judiciaire en le limitant à la somme de 55 449,50 euros HT.

11Par voie de conséquence, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle déduit la somme de 47 665,50 euros des honoraires de M. X... pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 15 juin 2017, en ramenant à 55 449,50 euros la somme de 114 785 euros due pour cette période.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit recevable le recours de M. D... à l'encontre des ordonnances du 23 mai 2014 et du 16 août 2017, confirme l'ordonnance rendue le 16 août 2017 qui a fixé à la somme de 114 785 euros HT le montant des émoluments de M. X... pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 28 juin 2017, se décomposant comme suit : 102 785 euros HT pour le dossier du patrimoine des époux D..., 4 000 euros HT pour le dossier S..., 4 000 euros pour le dossier LBS et 4 000 euros HT pour le dossier Vogim et qu'elle renvoie M. D... à se mieux pourvoir en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles en remboursement de sommes prélevées sur divers comptes par M. X..., et en ce qui concerne la demande d'expertise, l'ordonnance rendue le 17 avril 2019, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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