Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Nacc fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que les juges du fond, soumis au respect du principe de la contradiction, ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen de droit tiré de la qualité de tiers au jugement de la société Nacc et donc de l'irrecevabilité de l'appel qu'elle formait, sans appeler les observations des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société Nacc, qui n'est pas intervenue volontairement et n'a pas été attraite à la procédure, était un tiers à l'instance et ne pouvait donc pas interjeter appel du jugement déféré, et énonce que si la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse n'a pu [lire « a pu »] en sa qualité de cédant de la créance litigieuse représenter en première instance, au sens de l'article 583 du code de procédure civile, son cessionnaire, cette représentation a cessé à compter de ladite cession, soit le 12 août 2016, et la société Nacc, ayant cause à titre particulier alors devenu un tiers, ne pouvait que former tierce opposition contre le jugement déféré.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité la société Nacc, seule partie comparante, à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.