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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-16.046

ECLI:FR:CCASS:2020:C200961

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société Nacc, qui n'est pas intervenue volontairement et n'a pas été attraite à la procédure, était un tiers à l'instance et ne pouvait donc pas interjeter appel du jugement déféré, et énonce que si la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse n'a pu [lire « a pu »] en sa qualité de cédant de la créance litigieuse représenter en première instance, au sens de l'article 583 du code de procédure civile, son cessionnaire, cette représentation a cessé à compter de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), M. C... s'est porté caution des engagements de la société Dip Caraïbes Tsf au titre de deux prêts contractés par elle auprès de la société Banque française des Antilles (la banque), les 3 et 20 novembre 2009.

2Les 14 et 15 janvier 2016, la banque a assigné la société Dip Caraïbes Tsf et M. C... devant un tribunal mixte de commerce en paiement solidaire d'une certaine somme au titre de ces prêts.

3La Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, ayant absorbé la banque par traité de fusion du 23 février 2016, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 6 septembre 2016. Par acte notarié du 12 août 2016, elle avait cédé sa créance à la société Nacc.

4La société Nacc a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 16 décembre 2016, par lequel il a, notamment, rejeté la demande de condamnation formée par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse à l'encontre de M. C....

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Nacc fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que les juges du fond, soumis au respect du principe de la contradiction, ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen de droit tiré de la qualité de tiers au jugement de la société Nacc et donc de l'irrecevabilité de l'appel qu'elle formait, sans appeler les observations des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société Nacc, qui n'est pas intervenue volontairement et n'a pas été attraite à la procédure, était un tiers à l'instance et ne pouvait donc pas interjeter appel du jugement déféré, et énonce que si la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse n'a pu [lire « a pu »] en sa qualité de cédant de la créance litigieuse représenter en première instance, au sens de l'article 583 du code de procédure civile, son cessionnaire, cette représentation a cessé à compter de ladite cession, soit le 12 août 2016, et la société Nacc, ayant cause à titre particulier alors devenu un tiers, ne pouvait que former tierce opposition contre le jugement déféré.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité la société Nacc, seule partie comparante, à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne M. C... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la société Nacc la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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