Sur le moyen unique
Ce que soutenait le demandeur
4M. O... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que l'appelant dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; qu'en considérant que M. O... devait notifier, à peine de caducité, ses conclusions à l'avocat de la société Bonilait Protéines dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, après avoir constaté que l'intimée avait constitué avocat postérieurement au dépôt par l'appelant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. O... disposait d'un délai expirant le 13 février 2018 pour notifier ses conclusions à l'avocat de la société Bonilait Protéines, a violé les articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
6Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant, qui n'a pas signifié ses conclusions à la société Bonilait Protéines entre la date de leur remise au greffe et la date à laquelle la société intimée a constitué avocat, ne les a pas davantage notifiées à cet avocat avant l'expiration du délai de trois mois, le 13 janvier 2018.
7En statuant ainsi, tout en constatant que la constitution de l'avocat de la société intimée, antérieure au 13 janvier 2018, était postérieure au 16 octobre 2017, de sorte que les conclusions d'appelant de M. O..., notifiées le 23 janvier 2018 à l'avocat de la société intimée, l'avaient été dans le délai d'un mois suivant le 13 janvier 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés.