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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-18.015

ECLI:FR:CCASS:2020:C200959

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé. 6. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant, qui n'a pas signifié ses conclusions à la société Bonilait Protéines entre la date de leur remise au greffe et la date à laquelle la société intimée a constitué avocat, ne les a pas d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2019), M. O... a interjeté appel le 13 octobre 2017 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Bonilait Protéines.

2M. O... a remis ses conclusions au greffe le 16 octobre 2017. La société intimée a constitué avocat le 26 octobre 2017. M. O... a notifié ses conclusions d'appelant à l'avocat de la société intimée le 23 janvier 2018.

3La société Bonilait Protéines a soulevé la caducité de la déclaration d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique

Ce que soutenait le demandeur

4M. O... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que l'appelant dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; qu'en considérant que M. O... devait notifier, à peine de caducité, ses conclusions à l'avocat de la société Bonilait Protéines dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, après avoir constaté que l'intimée avait constitué avocat postérieurement au dépôt par l'appelant de ses conclusions au greffe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. O... disposait d'un délai expirant le 13 février 2018 pour notifier ses conclusions à l'avocat de la société Bonilait Protéines, a violé les articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.

6Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant, qui n'a pas signifié ses conclusions à la société Bonilait Protéines entre la date de leur remise au greffe et la date à laquelle la société intimée a constitué avocat, ne les a pas davantage notifiées à cet avocat avant l'expiration du délai de trois mois, le 13 janvier 2018.

7En statuant ainsi, tout en constatant que la constitution de l'avocat de la société intimée, antérieure au 13 janvier 2018, était postérieure au 16 octobre 2017, de sorte que les conclusions d'appelant de M. O..., notifiées le 23 janvier 2018 à l'avocat de la société intimée, l'avaient été dans le délai d'un mois suivant le 13 janvier 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Ainsi qu'il est suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9.L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10 Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5 et 7 que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de l'appel doit être annulée, et que l'incident de caducité doit être rejeté.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE l'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2018 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers en conséquence de la cassation intervenue ;
  • REJETTE l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par la société Bonilait Protéines ;
  • DIT que l'instance se poursuit devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société Bonilait Protéines aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bonilait Protéines à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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