Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. M... fait grief au jugement de rejeter son exception de nullité, de rejeter sa demande tendant à écarter des débats les pièces produites en cours d'audience et d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune d'Ignaux, alors « que selon l'article R. 18 du code électoral, le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que le tribunal a lui-même constaté que l'avis qui lui avait été délivré ne respectait pas ce délai ; que cette irrégularité lui a causé un grief, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense ; qu'en refusant d'annuler la procédure, le tribunal a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 18 et R. 21 du code électoral et 114 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d'une commune sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Aux termes du second, le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral, est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d'une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l'audience doit être tenue et le jour où l'avertissement est donné, d'autre part que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu du dernier de ces textes, la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque.
5Pour rejeter l'exception de nullité présentée par M. M..., rejeter sa demande tendant à écarter des débats les pièces produites en cours d'audience et ordonner sa radiation des listes électorales de la commune d'Ignaux, le jugement, après avoir constaté l'irrégularité de l'avis écrit délivré à M. M... le 10 mars 2020 pour l'audience du 13 mars 2020, retientd'abord qu'il convient de prendre en compte le fait que la requête du tiers électeur a été déposée tardivement en raison de l'absence de publication de la liste électorale, que la requête n'a pu être traitée par le greffe que le 9 mars 2020 et qu'il était ainsi impossible de respecter le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral au regard des règles de computation.
6Le jugement relève ensuite que compte tenu de l'article 3 du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposant aux Etats signataires la tenue d'élections libres « dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple » et du principe fondamental d'accès au juge, l'application stricte du délai réglementaire aurait dans le cas de l'espèce, eu pour conséquence de priver le requérant, en raison d'un fait qui ne lui était pas imputable, de la possibilité de solliciter la radiation d'un électeur indûment inscrit.
7En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, dès lors que le respect des exigences de l'article R. 18 du code électoral n'était ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d'accès au juge du tiers électeur, ni contraire aux exigences de l'article 3 du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui implique la reconnaissance de droits subjectifs comme le droit de voter ou d'être éligible, et sans rechercher comme il y était invité, si l'inobservation du délai d'avertissement de l'électeur contesté ne lui avait pas causé grief en le privant de la possibilité de préparer sa défense, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.