Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de prestations familiales alors « qu'en tout état de cause, le juge est tenu de répondre aux moyens des écritures dont il est saisi ; que, dans ses écritures, l'assuré social se prévalait expressément de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour débouter l'allocataire de ses demandes, l'arrêt se fonde essentiellement sur l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, relatif aux migrations, sur la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992, ainsi que sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Ayant constaté que l'allocataire n'avait pu justifier de l'arrivée régulière de sa fille J... sur le territoire français au titre du regroupement familial, il en déduit que la caisse a fait une juste application des textes applicables.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'allocataire qui se prévalait, dans ses écritures reprises oralement à l'audience du 11 avril 2018, du bénéfice des stipulations de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, alors qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate, par arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats, qu'elles ont été déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.