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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2020, n° 19-10.122

ECLI:FR:CCASS:2020:C200942

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter l'allocataire de ses demandes, l'arrêt se fonde essentiellement sur l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, relatif aux migrations, sur la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992, a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), M. G... (l'allocataire), ressortissant de nationalité béninoise, a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour sa fille aînée, née au Bénin et entrée en France le 1er juin 2013, ainsi qu'une prime de naissance pour sa fille cadette née en France.

2La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) lui ayant opposé un refus, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de prestations familiales alors « qu'en tout état de cause, le juge est tenu de répondre aux moyens des écritures dont il est saisi ; que, dans ses écritures, l'assuré social se prévalait expressément de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour débouter l'allocataire de ses demandes, l'arrêt se fonde essentiellement sur l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, relatif aux migrations, sur la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992, ainsi que sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Ayant constaté que l'allocataire n'avait pu justifier de l'arrivée régulière de sa fille J... sur le territoire français au titre du regroupement familial, il en déduit que la caisse a fait une juste application des textes applicables.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'allocataire qui se prévalait, dans ses écritures reprises oralement à l'audience du 11 avril 2018, du bénéfice des stipulations de la Convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin, alors qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures dont elle constate, par arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats, qu'elles ont été déposées par une partie et reprises oralement à l'audience des débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 11 décembre 2014, en tant qu'il déclare recevable le recours formé par M. G..., l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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