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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2020, n° 19-19.188

ECLI:FR:CCASS:2020:C200936

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. L'arrêt retient qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable sur l'accident du 25 avril 2013, la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident est irrecevable. 5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2018), la société Avenir Transport Express (l'employeur) a déclaré le 29 avril 2013 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) que son salarié, M. S... (la victime) avait été victime d'un accident du travail le 2 avril 2013. La victime a également souscrit le 12 mai 2013 une déclaration d'accident du travail auprès de la même caisse pour des faits du 25 avril 2013. La caisse ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré le 29 avril 2013, la victime, après avoir contesté la décision auprès de la commission de recours amiable, a saisi une juridiction de sécurité sociale. A l'occasion de cette instance, elle a également demandé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré le 12 mai 2013.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La victime fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 25 avril 2013 alors « qu'en toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que pour déclarer irrecevable la demande de la victime concernant la reconnaissance de l'accident survenu le 25 avril 2013 en accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'instruction de la caisse et surtout de décision de la commission de recours amiable sur cet accident du 25 avril 2013 ; qu'en soulevant d'office ces moyens tirés du défaut d'instruction de la caisse relativement à cet accident survenu le 25 avril 2013 et de l'absence de décision de la commission de recours amiable, statuant sur recours contre une décision de rejet de demande de reconnaissance de l'accident en accident du travail, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4L'arrêt retient qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable sur l'accident du 25 avril 2013, la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident est irrecevable.

5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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