Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La victime fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 25 avril 2013 alors « qu'en toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que pour déclarer irrecevable la demande de la victime concernant la reconnaissance de l'accident survenu le 25 avril 2013 en accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'instruction de la caisse et surtout de décision de la commission de recours amiable sur cet accident du 25 avril 2013 ; qu'en soulevant d'office ces moyens tirés du défaut d'instruction de la caisse relativement à cet accident survenu le 25 avril 2013 et de l'absence de décision de la commission de recours amiable, statuant sur recours contre une décision de rejet de demande de reconnaissance de l'accident en accident du travail, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4L'arrêt retient qu'en l'absence de décision de la commission de recours amiable sur l'accident du 25 avril 2013, la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident est irrecevable.
5En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;