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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 18-19.123

ECLI:FR:CCASS:2020:C200897

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour déclarer partiellement recevable le recours subrogatoire exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF et condamner, en conséquence, celle-ci à verser à la caisse diverses sommes en remboursement de ses débours majorées des intérêts au taux légal et à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que dès lors que le recours exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF tend au rembourse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2018), Q... L... a été victime, le 21 décembre 1981, d'un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par M. S..., assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF).

2Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

3Par un arrêt du 12 février 1988, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que la responsabilité de M. S... était engagée, liquidé le préjudice corporel d'Q... L... et statué sur le recours de la caisse.

4A la suite du décès d'Q... L..., survenu le [...] , la caisse a servi à sa veuve, Mme L..., la rente viagère prévue au bénéfice du conjoint survivant en cas d'accident du travail suivi de mort.

5Par acte du 3 avril 2014, la caisse a assigné la société GMF en remboursement des arrérages échus et à échoir de cette rente et en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société GMF fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours subrogatoire exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF pour les arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 3 avril 2009 et à échoir, et de condamner la société GMF à verser à la caisse : 1°) Une somme égale au montant cumulé des arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 3 avril 2009 jusqu'au 19 février 2018, dans la limite d'un montant total de 265 261,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter : du 25 juin 2013 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 3 avril 2009, du 27 février 2017 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 26 juin 2013, puis au fur et à mesure de leur engagement pour les arrérages échus entre le 28 février 2017 et le 19 février 2018, lesdits intérêts étant capitalisables par année entière à compter de l'assignation du 3 avril 2014, 2°) en cas de subsistance d'un reliquat sur l'assiette de 265 261,29 euros et dans la limite de ce reliquat, une somme égale au montant des arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 20 février 2018 et le cas échéant à échoir, à défaut d'option pour un versement en capital qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, capitalisables annuellement, 3°) l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, au montant fixé par le dernier arrêté ministériel publié au jour du versement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société GMF avait soulevé une fin de non-recevoir aux demandes de la caisse, fondée sur l'acquisition de la prescription décennale à la date de l'introduction de l'instance, par acte du 3 avril 2014 ; que la caisse faisait valoir que son action était régie par la prescription trentenaire applicable aux actions tendant à l'exécution des décisions de justice et subsidiairement contestait le point de départ de la prescription décennale (p. 5-6) ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application à l'action de la caisse du délai de prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil (devenu l'article 2224 du code civil), sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour déclarer partiellement recevable le recours subrogatoire exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF et condamner, en conséquence, celle-ci à verser à la caisse diverses sommes en remboursement de ses débours majorées des intérêts au taux légal et à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que dès lors que le recours exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF tend au remboursement des arrérages de la rente de réversion qu'elle a servie à Mme L... depuis le 2 avril 1990, ce recours était régi, à cette date, par la prescription quinquennale édictée par l'article 2277, alinéas et 3, du code civil qui disposait, dans sa rédaction alors en vigueur que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette ancienne prescription quinquennale spéciale s'est confondue avec la nouvelle prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 nouveau et qu'il en résulte que l'action de la caisse est irrecevable pour les arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus antérieurement au 3 avril 2009 et est recevable pour les arrérages échus à compter de cette date, et à échoir.

9En relevant d'office le moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du code civil, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité partielle du recours exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF au titre des arrérages de la pension servie à Mme L... échus à compter du 3 avril 2009 et des arrérages à échoir, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déclarant prescrit et irrecevable ce même recours pour les arrérages échus jusqu'au 2 avril 2009, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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