Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société GMF fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours subrogatoire exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF pour les arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 3 avril 2009 et à échoir, et de condamner la société GMF à verser à la caisse : 1°) Une somme égale au montant cumulé des arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 3 avril 2009 jusqu'au 19 février 2018, dans la limite d'un montant total de 265 261,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter : du 25 juin 2013 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 3 avril 2009, du 27 février 2017 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 26 juin 2013, puis au fur et à mesure de leur engagement pour les arrérages échus entre le 28 février 2017 et le 19 février 2018, lesdits intérêts étant capitalisables par année entière à compter de l'assignation du 3 avril 2014, 2°) en cas de subsistance d'un reliquat sur l'assiette de 265 261,29 euros et dans la limite de ce reliquat, une somme égale au montant des arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 20 février 2018 et le cas échéant à échoir, à défaut d'option pour un versement en capital qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, capitalisables annuellement, 3°) l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, au montant fixé par le dernier arrêté ministériel publié au jour du versement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société GMF avait soulevé une fin de non-recevoir aux demandes de la caisse, fondée sur l'acquisition de la prescription décennale à la date de l'introduction de l'instance, par acte du 3 avril 2014 ; que la caisse faisait valoir que son action était régie par la prescription trentenaire applicable aux actions tendant à l'exécution des décisions de justice et subsidiairement contestait le point de départ de la prescription décennale (p. 5-6) ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application à l'action de la caisse du délai de prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil (devenu l'article 2224 du code civil), sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour déclarer partiellement recevable le recours subrogatoire exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF et condamner, en conséquence, celle-ci à verser à la caisse diverses sommes en remboursement de ses débours majorées des intérêts au taux légal et à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que dès lors que le recours exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF tend au remboursement des arrérages de la rente de réversion qu'elle a servie à Mme L... depuis le 2 avril 1990, ce recours était régi, à cette date, par la prescription quinquennale édictée par l'article 2277, alinéas et 3, du code civil qui disposait, dans sa rédaction alors en vigueur que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette ancienne prescription quinquennale spéciale s'est confondue avec la nouvelle prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 nouveau et qu'il en résulte que l'action de la caisse est irrecevable pour les arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus antérieurement au 3 avril 2009 et est recevable pour les arrérages échus à compter de cette date, et à échoir.
9En relevant d'office le moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du code civil, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.