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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 18-23.492

ECLI:FR:CCASS:2020:C200894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour condamner in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à lui payer la seule somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011, à l'âge de 66 ans, M. S..., dont l'activité de kinésithérapeute était physiquement exigeante, aurait été, de manière certaine, en mesure de dégager des revenus professionnels équivalent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2018), M. S..., kinésithérapeute libéral, a été victime, le 5 janvier 2007, à l'âge de 61 ans, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. L... , assuré auprès de la société MACIF (la MACIF).

2Il a présenté, à la suite de cet accident, une fracture-enfoncement du plateau tibial du genou droit qui a été traitée par ostéosynthèse.

3Le 5 juillet 2010, il a subi dans les locaux de la société Clinique Hartmann (la Clinique Hartmann), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse du genou droit, à la suite de laquelle a été diagnostiquée une infection par staphylocoque doré.

4Après expertise, M. S... a assigné en indemnisation de ses préjudices M. L... et la MACIF, qui ont appelé en intervention forcée la Clinique Hartmann et la société Aviva.

5Ont également été attraits à la cause en leur qualité de tiers payeurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM), la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), la société MAIF (la MAIF) et la société La Mondiale groupe (la Mondiale).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. S... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à lui payer la seule somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, alors « que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, M. S... a sollicité l'indemnisation du préjudice tenant à la perte des gains professionnels qu'il avait subie du fait de l'accident, postérieurement à la consolidation, entre 2011 et 2016, à hauteur de 140 242,98 euros, jusqu'à son arrêt d'activité ; que pour rejeter partiellement sa demande et liquider ce poste de préjudice à la somme de 56 178,68 euros, la cour a retenu qu'il ne pouvait être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011, à l'âge de 66 ans, M. S... aurait été en mesure de nature certaine de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, jusqu'en 2006, à l'âge de 61 ans, de sorte que le préjudice indemnisable était seulement constitué par une perte de chance d'avoir pu percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident, perte de chance fixée à 50 % ; qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office pris de ce que le préjudice invoqué ne peut être indemnisé que sous l'angle d'une perte de chance, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour condamner in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à lui payer la seule somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011, à l'âge de 66 ans, M. S..., dont l'activité de kinésithérapeute était physiquement exigeante, aurait été, de manière certaine, en mesure de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, de sorte que le préjudice indemnisable est constitué par une perte de chance de percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident.

10En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par M. S... consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé .

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de son préjudice sexuel, alors « que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, M. S... a sollicité l'attribution de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel ; que pour rejeter cette demande, la cour l'a déclarée « d'office irrecevable » en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur la nouveauté de cette demande et sur son éventuelle irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

13Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. S... au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt retient que cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée d'office irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

14En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à payer à M. S... la somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, après déduction des prestations servies par la Mondiale, entraîne l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la contribution à la dette de 140 802,21 euros, à la condamnation in solidum de M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à payer à la Mondiale la somme de 18 225,60 euros au titre de ses débours, et à la contribution à cette dette, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Demandes de mise hors de cause

Réponse de la Cour

16En application de l'article 625, alinéa 3, du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société MAIF qui n'est pas concernée par la cassation prononcée et dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

17Il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande de mise hors de cause de la société La Mondiale groupe eu égard à l'étendue de la cassation prononcée.

La décision

  • Met hors de cause la société MAIF ;
  • Rejette la demande de mise hors de cause de la société La Mondiale groupe ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à M. S... une somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 5 janvier 2007 et l'infection nosocomiale subie le 5 juillet 2010, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 décembre 2016, capitalisables annuellement, en ce qu'il dit que la contribution à la dette indemnitaire de 140 802,21 euros envers M. S... incombe intégralement à M. L... et à la société MACIF, en ce qu'il condamne in solidum M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à la société La Mondiale groupe une somme de 18 225,60 euros, sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 décembre 2016 , en ce qu'il dit que la contribution à la dette récursoire de 18 225,60 euros envers la société La Mondiale groupe incombe intégralement à M. L... et la société MACIF in solidum, et en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. S... au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann, la société Aviva assurances et la société La Mondiale groupe ainsi que les demandes de M. S... dirigées contre la société MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la société La Mondiale groupe et condamne M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à M. S... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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