4M. M... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors :
« 1°/ qu'en toute hypothèse, le désistement d'un appel n'emporte acquiescement au jugement que s'il manifeste sans équivoque la volonté d'acquiescer de l'appelant ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il est accompli en raison de la formation d'un nouvel appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que ''dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101'' ; qu'en se bornant à relever que M. M... s'était désisté ''de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018'', pour dire qu'il aurait ''ainsi'' acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de M. M... d'acquiescer au jugement et de renoncer au second appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 409 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le désistement d'appel accompli en raison de la formation d'un nouveau recours n'emporte ni acquiescement au jugement ni renonciation à cette voie de recours ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que ''dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101'' ; qu'en retenant qu'en se désistant ''de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018'', M. M... aurait ''ainsi'' acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, sans rechercher si M. M... ne s'était pas désisté du premier appel en raison, précisément, de la formation du second et donc, sous réserve de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 403 du code de procédure civile. »