Aller au contenu
IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2020, n° 18-60.164

ECLI:FR:CCASS:2020:C200831

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 978 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : 4. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes. 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, ce moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, remis au greffe dans la forme et le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), M. K... a relevé appel du jugement rendu le 22 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris. Par un arrêt du 29 juin 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable.

2Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 7 décembre 2017, reçue au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 2017, M. K... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

3Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2020 et reçue le 22 janvier 2020, il a demandé que soient transmises au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, qui créent une différence de traitement entre les justiciables impécunieux qui doivent justifier d'un moyen de cassation sérieux auprès du bureau d'aide juridictionnelle, pour pouvoir soumettre à la Cour l'admission de leur pourvoi en cassation, et les justiciables aisés dont l'admission de leur pourvoi n'est conditionnée que par un (ou des) moyen qui n'est pas manifestement insusceptible d'entraîner la cassation, sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Ces dispositions qui font obstacle à l'application de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conforme à la Constitution, et prioritaire sur le droit interne, sont elles conformes à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »

Les questions examinées par la Cour

Recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 978 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :

4Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes.

5Il résulte du premier de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, ce moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, remis au greffe dans la forme et les délais impartis à son auteur pour présenter ses moyens de cassation. Il résulte des deux derniers de ces textes que le délai de quatre mois à compter du pourvoi, imparti au demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, n'est pas interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle lorsque, suite au rejet de sa demande, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

6M. K... a déposé une première demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, qui a été définitivement rejetée le 23 octobre 2017.

7M. K... n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois d'instruction du pourvoi, nonobstant le dépôt de deux nouvelles demandes d'aide juridictionnelle le 28 août 2018 et le 15 janvier 2020, un mémoire présentant un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

8Dès lors, le mémoire spécial adressé au greffe est irrecevable et les questions prioritaires de constitutionnalité qu'il contient sont elles-mêmes irrecevables.

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 973 du code de procédure civile :

9Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 973 du code de procédure civile.

10Selon ce texte, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un pourvoi en cassation.

11A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne M. K... aux dépens ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.