Recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité, examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 978 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :
4Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes.
5Il résulte du premier de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, ce moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, remis au greffe dans la forme et les délais impartis à son auteur pour présenter ses moyens de cassation. Il résulte des deux derniers de ces textes que le délai de quatre mois à compter du pourvoi, imparti au demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, n'est pas interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle lorsque, suite au rejet de sa demande, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
6M. K... a déposé une première demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, qui a été définitivement rejetée le 23 octobre 2017.
7M. K... n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois d'instruction du pourvoi, nonobstant le dépôt de deux nouvelles demandes d'aide juridictionnelle le 28 août 2018 et le 15 janvier 2020, un mémoire présentant un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
8Dès lors, le mémoire spécial adressé au greffe est irrecevable et les questions prioritaires de constitutionnalité qu'il contient sont elles-mêmes irrecevables.