Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La victime fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er décembre 2011 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation, alors « que dans son mémoire du 3 février 2015, Mme D... sollicitait devant la Cour un taux professionnel de 15 % ; que faute de répondre à ces conclusions qui étaient présentées pour la première fois devant elle, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.
6Pour infirmer le jugement et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, ayant rappelé les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et celles du barème indicatif, l'arrêt constate qu'à la date du 10 janvier 2013, la victime présentait une limitation de la mobilité sous-stragalienne de 5° avec une pronation droite de 35° par rapport à la pronation gauche de 40° ainsi qu'une limitation de la mobilité tibio-tarsienne de 5° avec une supination droite de 25° par rapport à la supination gauche de 30°. Il ajoute qu'il ressort des pièces du dossier que la victime a fait l'objet d'un licenciement par rupture conventionnelle et que le tribunal du contentieux de l'incapacité a apprécié cette incidence au regard des critères énumérés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il en déduit qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 %.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la victime qui soutenait que l'accident avait eu une incidence professionnelle et sollicitait en conséquence la pondération du taux médical, évalué à 8 % par l'expert, par un coefficient professionnel de 15 %, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.