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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-18.493

ECLI:FR:CCASS:2020:C200816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif. 6. Pour infirmer le jugement et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, ayant rappelé les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et celles du barème indicatif, l'arrêt constate qu'à la date du 10 janvier 2013, la victime présentait une limitation de la mobilité sous-stragalienne de 5° avec une pronation droite de 35° par rapport à la pronation gauche de 40° ainsi qu'une limitation de la mobilité tibio-tarsienne de 5° avec une supination droite de 25° par rapport à la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 septembre 2018), victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme D... (la victime) s'est vue attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation fixée au 10 janvier 2013.

3La victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La victime fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er décembre 2011 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation, alors « que dans son mémoire du 3 février 2015, Mme D... sollicitait devant la Cour un taux professionnel de 15 % ; que faute de répondre à ces conclusions qui étaient présentées pour la première fois devant elle, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.

6Pour infirmer le jugement et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, ayant rappelé les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et celles du barème indicatif, l'arrêt constate qu'à la date du 10 janvier 2013, la victime présentait une limitation de la mobilité sous-stragalienne de 5° avec une pronation droite de 35° par rapport à la pronation gauche de 40° ainsi qu'une limitation de la mobilité tibio-tarsienne de 5° avec une supination droite de 25° par rapport à la supination gauche de 30°. Il ajoute qu'il ressort des pièces du dossier que la victime a fait l'objet d'un licenciement par rupture conventionnelle et que le tribunal du contentieux de l'incapacité a apprécié cette incidence au regard des critères énumérés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il en déduit qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 %.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la victime qui soutenait que l'accident avait eu une incidence professionnelle et sollicitait en conséquence la pondération du taux médical, évalué à 8 % par l'expert, par un coefficient professionnel de 15 %, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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