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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-12.803

ECLI:FR:CCASS:2020:C200809

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs. 4. Après avoir mentionné que l'intimé est non comparant et non représenté, l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, énonce que, lors de l'audience, l'intimé a demandé oralement la confirmation du jugement et retient que celui-ci ne soulève désormais plus aucune contestation relativement à la délégation de pouvoir, ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées et ne rapporte pas la preuve du caractère infondée de la c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), trois contraintes lui ayant été signifiées, les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015, par la caisse régionale du régime social des indépendants Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur, pour le recouvrement de cotisations afférentes aux années 2011 à 2013 et au deuxième trimestre 2014, M. H... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. H... fait grief à l'arrêt de valider les contraintes litigieuses, alors « que la contradiction de motifs équivaut une absence de motivation ; qu'après avoir énoncé que M. H... était non comparant ni représenté, la cour d'appel retient que lors de l'audience devant la cour M. H... a demandé oralement la confirmation du jugement ; qu'en affirmant ainsi qu'une personne non comparante ni représentée aurait demandé oralement lors de l'audience la confirmation du jugement, alors que les deux propositions sont totalement inconciliables entre elles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.

4Après avoir mentionné que l'intimé est non comparant et non représenté, l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, énonce que, lors de l'audience, l'intimé a demandé oralement la confirmation du jugement et retient que celui-ci ne soulève désormais plus aucune contestation relativement à la délégation de pouvoir, ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées et ne rapporte pas la preuve du caractère infondée de la créance.

5En statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, afférents à la présence ou la représentation de la partie intimée à l'audience des débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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