Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. H... fait grief à l'arrêt de valider les contraintes litigieuses, alors « que la contradiction de motifs équivaut une absence de motivation ; qu'après avoir énoncé que M. H... était non comparant ni représenté, la cour d'appel retient que lors de l'audience devant la cour M. H... a demandé oralement la confirmation du jugement ; qu'en affirmant ainsi qu'une personne non comparante ni représentée aurait demandé oralement lors de l'audience la confirmation du jugement, alors que les deux propositions sont totalement inconciliables entre elles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.
4Après avoir mentionné que l'intimé est non comparant et non représenté, l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, énonce que, lors de l'audience, l'intimé a demandé oralement la confirmation du jugement et retient que celui-ci ne soulève désormais plus aucune contestation relativement à la délégation de pouvoir, ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées et ne rapporte pas la preuve du caractère infondée de la créance.
5En statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, afférents à la présence ou la représentation de la partie intimée à l'audience des débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.