Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement intitulé « retraite complémentaire : contribution bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette » et de la débouter de ses demandes, alors « qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'un côté que ''les sommes versées en exécution de la transaction ont donc incontestablement la nature de dommages-intérêts'' et de l'autre que ''les sommes versées aux salariés en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération'', ce qui est juridiquement incompatible, la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5Pour valider le chef de redressement relatif aux transactions litigieuses,
l'arrêt énonce d'abord que les sommes versées en exécution de la transaction ont incontestablement la nature de dommages-intérêts, puis retient ensuite que les sommes versées en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération, et, comme telles, soumises à cotisations sociales.
6En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.