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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-16.203

ECLI:FR:CCASS:2020:C200807

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour valider le chef de redressement relatif aux transactions litigieuses, l'arrêt énonce d'abord que les sommes versées en exécution de la transaction ont incontestablement la nature de dommages-intérêts, puis retient ensuite que les sommes versées en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération, et, comme telles, soumises à cotisations sociales. 6. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 2019), à la suite d'un contrôle de la société [...] (la société), portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF de Haute Normandie, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées à des salariés au titre de protocoles transactionnels.

2Une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 21 juillet 2014, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement intitulé « retraite complémentaire : contribution bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette » et de la débouter de ses demandes, alors « qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'un côté que ''les sommes versées en exécution de la transaction ont donc incontestablement la nature de dommages-intérêts'' et de l'autre que ''les sommes versées aux salariés en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération'', ce qui est juridiquement incompatible, la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5Pour valider le chef de redressement relatif aux transactions litigieuses,

l'arrêt énonce d'abord que les sommes versées en exécution de la transaction ont incontestablement la nature de dommages-intérêts, puis retient ensuite que les sommes versées en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération, et, comme telles, soumises à cotisations sociales.

6En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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