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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 juin 2020, n° 20-60.205

ECLI:FR:CCASS:2020:C200757

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Vu l'article 14 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 3. Selon le texte susvisé, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 4. Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont Mme W... aurait été avisée. 5. Dès lors, le tribunal a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Toulouse, 10 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme W... a saisi un tribunal pour obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de Lapeyrouse-Fossat (Haute-Garonne), après en avoir été radiée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

3Selon le texte susvisé, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

4Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont Mme W... aurait été avisée.

5Dès lors, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse autrement composé ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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