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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juillet 2020, n° 18-23.666

ECLI:FR:CCASS:2020:C200698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif. 6. Après avoir retenu dans ses motifs que l'action de la société MGA dirigée contre la société U... D... Nouvelle Calédonie était prescrite, l'arrêt confirme dans son dispositif le jugement déféré, notamment en ce qu'il a déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société U... D... Nouvelle Calédonie pour la période postérieure au 1er janvier 2004, et l'en a débouté. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le disposit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2018), l'Office calédonien d'assurance mutuelle (l'OCAM) et la société d'assurance La Mutuelle ont conclu en 1977 un contrat de représentation de cette dernière dans les îles de l'Océan Pacifique. En 1995, la CIMA a absorbé La Mutuelle, et en 2004, elle a transféré à la société Monceau générale assurances (MGA) la totalité de son portefeuille ainsi que la convention signée avec l'OCAM. Le 26 juin 2006, la société MGA a résilié pour faute le contrat conclu avec l'OCAM. Elle a assigné la société U... D... Nouvelle Calédonie, anciennement dénommée OCAM et la société U... D... pour obtenir l'indemnisation des préjudices découlant des fautes qu'elle imputait à ces dernières.

3.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société MGA et la société Mutuelle centrale de réassurance (MCR) font grief à l'arrêt de déclarer mal fondées ou irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie au titre des manquements postérieurs au 1er janvier 2004, alors « que la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en déclarant, dans ses motifs, l'action de la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie irrecevable, tout en confirmant dans son chef de dispositif le jugement qui avait déclaré cette demande mal fondée, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.

6Après avoir retenu dans ses motifs que l'action de la société MGA dirigée contre la société U... D... Nouvelle Calédonie était prescrite, l'arrêt confirme dans son dispositif le jugement déféré, notamment en ce qu'il a déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société U... D... Nouvelle Calédonie pour la période postérieure au 1er janvier 2004, et l'en a débouté.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé.

La décision

  • Donne acte à la société Monceau générale assurances et à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société U... D... ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société MGA recevable de ses demandes contre la société U... D... Nouvelle Calédonie pour la période postérieure au 1er janvier 2004 et ayant débouté la société MGA en toutes ses demandes à l'égard de la société U... D... Nouvelle Calédonie, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société U... D... Nouvelle Calédonie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société U... D... Nouvelle Calédonie et la condamne à payer à la société Monceau générale assurances et la société Mutuelle centrale de réassurance la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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