Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société MGA et la société Mutuelle centrale de réassurance (MCR) font grief à l'arrêt de déclarer mal fondées ou irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie au titre des manquements postérieurs au 1er janvier 2004, alors « que la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en déclarant, dans ses motifs, l'action de la société MGA contre la société U... D... Nouvelle Calédonie irrecevable, tout en confirmant dans son chef de dispositif le jugement qui avait déclaré cette demande mal fondée, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.
6Après avoir retenu dans ses motifs que l'action de la société MGA dirigée contre la société U... D... Nouvelle Calédonie était prescrite, l'arrêt confirme dans son dispositif le jugement déféré, notamment en ce qu'il a déclaré la société MGA recevable en ses demandes contre la société U... D... Nouvelle Calédonie pour la période postérieure au 1er janvier 2004, et l'en a débouté.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé.