Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme N... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme R... N... de ses demandes d'indemnisation, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 3 juillet 2018 par Mme R... N... en exposant succinctement les moyens et prétentions émis par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme N... ait déposé, le 11 février 2019, des conclusions complétant sa précédente argumentation et assorties de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération cette argumentation complémentaire et ces nouvelles pièces, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à la cause :
6S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7Pour rejeter l'intégralité des demandes d'indemnisation soutenues par Mme N..., l'arrêt se prononce au visa des conclusions remises le 3 juillet 2018 par l'intimée en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'intimée avait déposé le 11 février 2019 des conclusions, développant une argumentation complémentaire, accompagnées de trois pièces dont deux nouvelles, n° 25 et n° 26, visées par le bordereau des pièces annexé aux conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés.